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Prescription du recouvrement

Par un précédent IDEFISC, nous vous informions quant à l’évolution de la jurisprudence relative à la validité d’une interruption de la prescription en matière d’impôt sur les revenus par des commandements, signifiés à l’initiative de l’administration fiscale.

A cette occasion, nous rappelions que la Cour d’arbitrage, devenue constitutionnelle, avait été saisie de plusieurs recours en annulation de l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004, qui prévoit désormais que le commandement en matière fiscale « doit être interprété comme constituant également un acte interruptif de prescription même lorsque la dette d’impôts contestée n’a pas un caractère certain et liquide ».

Certains contribuables s’étaient interrogés sur la validité de l’adoption de la loi-programme qui, s’il s’agissait effectivement d’une loi interprétative, faisait en sorte que la loi qu’elle tente d’interpréter soit réputée avoir eu, dès l’origine, le sens que lui confère la loi interprétative.

Après avoir estimé que l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 n’avait aucun caractère interprétatif, la Cour d’arbitrage avait rendu un second arrêt, en date du 1er février 2006, par lequel elle avait précisé, en réponse à une question préjudicielle, que cet article avait effectivement un effet rétroactif, et que cet effet rétroactif n’était pas contraire au principe d’égalité garanti par la Constitution.

Certains avaient alors vu dans cet arrêt un point final à toute possibilité d’invocation de la jurisprudence développée par la Cour de cassation, en vertu de laquelle le commandement signifié par l’administration, en l’absence d’impôt incontestablement dû, ne pouvait produire aucun effet.

On avait, à cette occasion, émis de vives critiques à l’égard de l’analyse effectuée par la Cour d’arbitrage, mettant en doute qu’un article tel l’article 49, reconnu comme n’ayant pas de caractère « interprétatif », puisse cependant être admis à rétroagir…

La Cour de cassation, par deux arrêts du 17 janvier 2008, a confirmé, d’une part, que l’article 49 est applicable de manière rétroactive, et, d’autre part, que cette rétroactivité s’applique à la fois aux commandements de payer et aux commandements « interruptifs de la prescription ».

La Cour, tout en constatant que cet article ne constitue pas une disposition interprétative, lui reconnaît ensuite un caractère rétroactif, même si celui-ci n’est qu’implicitement contenu dans la loi du 9 juillet 2004, enjoignant les Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire à l’appliquer dans un tel sens aux litiges dont ils sont saisis.

Cette prise de position de la Cour de cassation semble régler, de manière définitive, le débat en la matière, dont elle est par ailleurs à l’origine.

C’est dès lors en tenant compte de ces décisions récentes, et avec regret, que l’on examinera la décision du 23 mai 2007 du Tribunal de première instance de Namur, qui avait fait siennes les critiques émises à l’encontre de l’application rétroactive de l’article 49 de la loi du 9 juillet 2004, puisqu’il avait alors estimé que l’article 49 ne pouvait être appliqué au cas d’espèce dont il était saisi.

Dans sa motivation, le Tribunal de première instance de Namur avait reconnu que l’attribution d’un effet rétroactif à l’article 49 de la loi-programme du 9 juillet 2004 serait constitutive d’une violation de l’article 6 §1er de la Convention européenne des droits de l’homme qui prévoit le droit, pour toute personne, à ce que sa cause soit entendue équitablement.

L’avenir dira si l’invocation de cet article 6 §1er de la Convention européenne des droits de l’homme permettra aux contribuables de contrer l’effet rétroactif de l’article 49 de la loi de juillet 2004…

Nous resterons attentifs à la problématique et aurons certainement l’occasion de l’évoquer à nouveau dans un prochain IDEFISC.

Auteur : Melanie Daube

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