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Cour constitutionnelle : le secret professionnel des avocats est renforcé

C’est une décision en trompe l’œil qu’a rendu la Cour d’arbitrage ce 23 janvier 2008, en annulant très partiellement la loi anti-blanchiment du 12 janvier 2004.

Cette loi était attaquée par les Ordres des avocats belges et la Confédération des Barreaux européens, parce qu’elle restreignait le secret professionnel, en obligeant, dans certaines hypothèses déterminées, les avocats à dénoncer leurs clients en cas de soupçons renforcés de blanchiment.

Certes, cette loi comportait des garde-fous importants, notamment dans le fait que les avocats n’étaient jamais soumis à aucun devoir de dénonciation, lorsqu’ils défendaient leurs clients dans le cadre d’une procédure judiciaire, ni lorsqu’ils procèdent « à l’évaluation de la situation juridique du client ».

La tendance des autorités étant, il faut bien le reconnaître, de plus en plus répressive et hostile aux secrets, un doute persistait toutefois quant à la question de savoir ce qu’il fallait entendre par l’évaluation de la situation juridique du client.

La Cour constitutionnelle a décidé de rejeter pour l’essentiel le recours introduit par les Barreaux, non pas parce qu’elle l’estimait non fondé, mais parce qu’elle a reconnu le secret professionnel comme un des éléments essentiels du droit de la défense, et a procédé, sur cette base, à une interprétation très favorable à la notion de secret professionnel de la loi incriminée.

C’est ainsi que la Cour constitutionnelle dit explicitement que le secret professionnel s’applique non seulement aux activités de l’avocat en tant que défenseur devant les juridictions, mais aussi à tout ce qui relève du conseil juridique. La notion d’ « évaluation de la situation juridique du client » est ainsi assimilée à celle de conseil juridique en général, même lorsque ce conseil juridique vise des opérations visées par la loi, dont les cessions d’actifs et d’actions, par exemple.

La Cour dit explicitement que « ce n’est que lorsque l’avocat exerce une activité, dans les matières énumérées à l’article 2 ter (de la loi), en-dehors de sa mission spécifique de défense et de représentation en justice et de celle de conseil juridique, qu’il peut être soumis à l’obligation de communication aux autorités des informations dont il a connaissance ».

Cela implique en pratique qu’un avocat qui reste dans son domaine de conseils, peut garantir à ses clients qu’en aucun cas il ne devra les dénoncer.

Telle est l’interprétation que nous avons toujours défendue. Elle revient à dire que ce n’est que dans des hypothèses tout à fait exceptionnelles en Belgique, où un avocat exerce une activité qui ne comporte en rien un rôle de conseil juridique, que cette loi peut être appliquée. Le plus simple à notre avis, pour un avocat qui veut garantir le respect absolu du secret professionnel, est de ne pas exercer de telles activités (de trustee, par exemple).

Il faut constater, à cette occasion, que c’est la 4ème fois que la Cour constitutionnelle est amenée à protéger, sur la base de notions fondamentales de notre système juridique, le secret professionnel des avocats, que les autorités ne cessent d’attaquer de manière injustifiée.

Auteur : Thierry Afschrift

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