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Le bénéfice d’une exploitation commerciale ne peut être taxé à titre de revenu divers

Notre système fiscal repose sur une distinction entre quatre catégories de revenus, soumis à des régimes de taxation distincts : les revenus immobiliers, les revenus mobiliers, les revenus professionnels et les revenus divers.

Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les revenus professionnels sont ceux qui résultent de l'exercice d'une activité professionnelle, qui suppose l'organisation d'opérations fréquentes et suffisamment liées entre elles.

Par opposition à ces revenus, les revenus divers visés à l'article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus se définissent comme "les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent, même occasionnellement ou fortuitement, de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers".

Ces revenus n'étaient pas passibles de l'impôt sur le revenu avant la réforme de 1962, précisément en l'absence de tout rattachement à l'exercice d'une réelle activité professionnelle. C'est ce qui a conduit le législateur de 1962 à introduire dans le Code la quatrième catégorie de revenus imposables : les revenus divers.

Il en résulte qu'un revenu divers ne peut être taxé à titre de revenu professionnel, et inversement.

La Cour d'appel de Liège a manifestement perdu de vue ce principe dans une affaire dans laquelle l'administration a taxé, à titre de revenus divers, la plus-value réalisée par des actionnaires personnes physiques sur des actions d'une société propriétaire de gisements.

Dans son arrêt, la Cour d'appel relève un ensemble d'éléments de fait lui permettant de conclure à l'organisation, dans le chef des contribuables concernés, d'opérations fréquentes et liées entre elles, qui auraient pu inciter l'administration à taxer les actionnaires au titre de bénéfices professionnels.

Elle constate ensuite que l'administration s'en est tenue à l'application plus favorable de l'article 90, 1°, et décide que l'application de ce dernier article est de toute façon légale puisque les éléments relevés par la Cour démontrent notamment l'absence de gestion normale du patrimoine privé.

Dans un récent arrêt du 14 décembre 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt, au motif que dès l'instant où il constatait le caractère professionnel des activités des contribuables, il ne pouvait décider légalement que les plus-values en résultant pouvaient être taxées à titre de revenus divers au sens de l'article 90, 1°, du CIR.

La Cour de cassation rappelle ainsi avec pertinence que les revenus divers ne forment pas un sous-ensemble parmi les revenus professionnels, mais au contraire des revenus d'une nature totalement opposée, ce qui fait obstacle à la taxation des uns au titre de revenus de l'autre catégorie.

Auteur : Martin Van Beirs

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