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La taxation des « avantages anormaux ou bénévoles » est-elle compatible avec le droit européen ?

On connaît bien l’article 26 du Code des Impôts sur les Revenus qui prévoit que lorsqu’une entreprise accorde à une tierce personne des « avantages anormaux ou bénévoles », le montant de ces avantages doit être ajouté à sa propre base imposable, sauf si ces « avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables du bénéficiaire ».

Lorsque le bénéficiaire est une société belge, l’application de l’article 26 est donc presque toujours écartée (le bénéfice de cet avantage influençant, presque toujours, la détermination de sa base imposable).

En revanche, lorsque le bénéficiaire de l’avantage n’est pas belge, mais qu’il a des « intérêts communs » avec la société belge, l’article 26 devrait toujours s’appliquer.

Cependant, s’il s’agit d’une société résidente d’un Etat membre de l’Union européenne, l’application de cet article 26 aboutit alors à une double imposition incompatible avec la liberté de mouvements garantie par le traité CEE.

Le droit européen ne permet pas, en effet, qu’une même opération ait des conséquences fiscales plus onéreuses lorsqu’elle est réalisée entre une société d’un Etat membre et une société d’un autre Etat membre, que lorsqu’elle est réalisée entre deux sociétés du même Etat.

Récemment, le tribunal de première instance de Mons a donc posé à la Cour de justice des Communautés Européennes la question de la compatibilité de notre article 26 avec le droit européen.

Si la Cour (dont on peut attendre l’arrêt d’ici un an ou deux) devait répondre par la négative à cette question, l’article 26 ne pourrait plus être appliqué lorsque le montant de l’avantage intervient, d’une manière ou d’une autre, dans la détermination de la base imposable de son bénéficiaire, et ce que celui-ci soit résident belge ou résident d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Affaire à suivre, donc…

Auteur : Anne RAYET

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