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Peut-on donner ou vendre des actions au porteur étrangères ?

Depuis la loi du 14 décembre 2005, la disparition des titres au porteur belges, est programmée.

Depuis le 1er janvier 2008, il n’est plus possible de créer de nouveaux titres au porteur, et toutes les actions cotées doivent être nominatives ou dématérialisées, lorsqu’il s’agit de sociétés belges.

La loi prévoit aussi que tous les titres au porteur qui, à la date du 1er janvier 2008, sont inscrits dans un compte titres, ainsi que tous les titres au porteur émis à l’étranger ou émis par un émetteur étranger ne peuvent faire l’objet en Belgique d’une délivrance physique (article 4 de la loi).

Il en résulte que des titres, même au porteur, qui se trouvent actuellement sur un compte titre auprès d’une banque, ne peuvent plus faire l’objet d’un don manuel, et que tout transfert implique qu’il soit transformé en titre nominatif ou dématérialisé.

La question s’est également posée pour les titres au porteur étrangers, par exemple, ceux de sociétés holding luxembourgeoises, ou de certificats au porteur émis par des administratiekantoren néerlandais.

La règle est la même : ces titres ne peuvent plus être délivrés, « en Belgique ».

Contrairement à ce qui a été affirmé dans certains organes de presse, ceci n’empêche nullement de procéder à leur vente ou à leur donation en Belgique. Seule la délivrance, c’est-à-dire la remise matérielle des titres au porteur ne peut avoir lieu sur le territoire belge, en raison de l’effet territorial de la loi.

En revanche, il est parfaitement possible de conclure un contrat en Belgique portant sur la vente d’actions au porteur émis par un émetteur étranger, et rien ne s’oppose même à ce qu’un acte de donation, portant sur les mêmes titres, soit passé devant un notaire belge, du moment, dans les deux cas, que la remise des titres, c’est-à-dire l’exécution matérielle du contrat, ait lieu hors du pays.

En revanche, un don manuel, qui n’existe qu’au moment de la remise effective des titres, n’est plus possible sur le territoire belge, sous peine de nullité et d’amende.

Les solutions existantes pour ces titres sont donc les suivantes.

Le plus simple est de conclure la convention, soit sous forme de don manuel, soit sous forme de donation authentique devant un notaire à l’étranger. La loi belge est dès lors inapplicable, à défaut d’acte effectué en Belgique.

Il reste toutefois possible – et cela peut se révéler utile, en cas de donation - de conclure l’acte en Belgique, pour autant que la livraison effective ait lieu à l’étranger. Dans ce cas, il doit nécessairement s’agir d’une vente, ou d’une donation authentique à passer devant un notaire belge. Cette formule peut être attrayante, parce que le droit de donation ne sera alors que de 3% quelque soit la date de décès du donateur, alors qu’en cas de donation devant un notaire étranger, on peut évidemment éviter tout paiement de droit de donation mais on court le risque d’une réintégration à la masse successorale avec l’obligation de payer des droits de succession en cas de décès du donateur dans les trois ans.

En passant un acte en Belgique, on s’expose bien entendu, s’il s’agit d’une convention enregistrée, (ce qui est le cas de tous les actes notariés) à des questions de l’administration fiscale quant à l’origine des avoirs donnés.

Auteur : Thierry Afschrift

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