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Meubles anciens : amortissements admis

Depuis de longues années, l’administration fiscale rejette systématiquement l’amortissement de meubles à caractère ancien. Dans sa circulaire du 1 juin 1982 l’administration fiscale soulignait que le caractère antique du mobilier n'est pas justifié par des besoins professionnels raisonnables (Circulaire Ci.D. 19/324.587du 1er juin 1982, I/710). Cependant, la thèse de l’administration fiscale n’est pas toujours avalisée par la jurisprudence. C’est ainsi que dans un jugement rendu le 2 mai 2007, le tribunal de première instance d’Anvers a confirmé la possibilité d’amortir des meubles anciens. En l’occurrence, un bureau d’étude utilisait une table et une armoire antiques comme mobilier de bureau et les amortissait chaque année à 20 %.

Selon l’administration fiscale, ces meubles à caractère antique ne pouvaient faire l’objet d’un amortissement étant donné que de tels objets ne subissent aucune réduction de valeur suite à l’exercice de l’activité professionnelle.

Dans son jugement prononcé le 2 mai 2007, le tribunal de première instance d’Anvers a tranché la question en décidant qu’il est toutefois incontestable que les meubles antiques s’usent également suite à l’usage effectif à titre de mobilier de bureau et qu’ils subissent une réduction de valeur suite à leur utilisation dans le cadre de l’exercice de l’activité professionnelle.

L’administration fiscale affirmait également que l’achat des meubles antiques dépassait d’une façon injustifiée les besoins professionnels du contribuable. En effet, l’article 53, 10° du Code des Impôts sur les Revenus autorise l’administration à rejeter la partie de ces frais qui dépasse d’une façon injustifiée les besoins professionnels du contribuable. Cette disposition constitue une exception à la règle générale de l’article 49 du Code, si bien que la charge de la preuve de la partie injustifiée des frais professionnels incombe à l’administration.

A ce sujet, le Tribunal a décidé que l’administration n’apportait pas la moindre preuve que l’achat des meubles dépassait d’une façon injustifiée les besoins professionnels du contribuable en sorte que les amortissements pratiqués ont été confirmés. </p>

Auteur : Philippe GODDEVRIENDT van OYENBRUGGE

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