Bien que les groupes de sociétés soient devenus l'un des acteurs principaux de la vie économique, le droit belge ne connaît pas de définition globale relative aux groupes de sociétés. La doctrine définit généralement le groupe de sociétés comme un ensemble de sociétés juridiquement distinctes qui obéissent cependant à une unité de direction. Deux éléments constitutifs composent dès lors le groupe : la personnalité juridique propre des sociétés membres et un contrôle unique, qui oriente l'activité économique des sociétés membres. Cependant, si aucune disposition légale ne vise le concept du groupe des sociétés, de nombreuses références à cette notion existent dans différentes branches du droit positif belge.
Ainsi, le droit comptable connaît le concept des comptes consolidés, c'est-à-dire la consolidation des résultats d'un groupe de sociétés. En droit des sociétés, l'arrêté royal du 14 octobre 1991 définit les notions de sociétés-mères et sociétés filiales au sens de la loi sur les sociétés commerciales. Les critères visés dans ces matières sont identiques et visent le contrôle de droit ou de fait, direct ou indirect, conjoint ou exclusif.
Le contrôle d'une entreprise est défini comme étant le pouvoir de droit ou de fait d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité des administrateurs ou gérants de celle-ci ou sur l'orientation de sa gestion. La loi prévoit en outre, des présomptions irréfragables de contrôle.
En droit social, la législation relative aux organes de concentration collective se réfère aussi aux groupes.
En droit fiscal, cette notion de groupes de sociétés est traditionnellement plus utilisée mais rencontrée parfois de manière implicite dans quelques situations bien particulières.
Ainsi, le concept est visé en matière de TVA. En effet, l'article 4 du Code de la TVA (définissant ce qu'il faut entendre par assujetti) dispose que des personnes, indépendantes d'un point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur le plan financier, économique et de l'organisation, pourraient constituer un seul assujetti. Le concept de lien économique, financier et d'organisation est visé mais le législateur n'a toutefois pas utilisé le mot ''groupe''.
Il existe d'autres normes éparses mais importantes. On citera notamment la directive européenne du 23 juillet 1990 relative au régime fiscal commun aux sociétés mères-filiales qui a pour but d'éviter la double imposition économique des dividendes. En outre, diverses mesures spécifiques visent également à lutter contre les abus en matière de transfert de bénéfices entre sociétés liées.
En conclusion, aucune législation belge ne vise spécifiquement la notion de groupe et aucune ne détermine un régime global quant à cette structure. Il est à souligner toutefois que, faute d'un régime commun et spécifique, l'ensemble des dispositions éparses ont une interprétation restrictive vu qu'elles ne visent que certaines hypothèses spécifiques.
Dès lors, il y aura toujours lieu d'avoir égard à ces législations diverses qui ne s'appliqueront que dans l'hypothèse visée et tendront parfois à favoriser des structures de groupes tantôt à les défavoriser.
Sabrina SCARNA