ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

La cession d'actions entre sociétés belges peut être taxée comme avantage anormal ou bénévole

Traditionnellement, l'administration et le Ministre des Finances ont estimé que l'article 26, al. 1er du CIR 1992 relatif aux avantages anormaux ou bénévoles n'est pas applicable entre sociétés belges, parce que le montant de l'avantage se retrouve toujours dans la base imposable de la société bénéficiaire. Cette conception a été remise en question par une réponse à une des questions parlementaires du Ministre des Finances concernant la cession d'actions par une société à une autre société belge pour un prix surévalué.

Dans une question du 14 juillet 1995, le Ministre des finances a estimé que la conception suivant laquelle la taxation au titre d'avantage anormaux ou bénévole n'est pas applicable entre sociétés belges doit être remise en cause lorsqu'elle peut entraîner une exonération ou une déduction indue dans le chef de la société qui accorde l'avantage sans qu'il y ait effectivement une imposition dans le chef de la société qui le reçoit.

Tel est le cas suivant le Ministre des Finances, lorsqu'une société belge cède des actions à une autre société pour un prix surévalué parce qu'en cas de dissolution de la société dont les actions sont vendues, la société qui les a achetées pourrait comptabiliser une moins-value en réalité fictive, puisqu'elle correspondrait à la partie du prix d'acquisition trop élevé.

Rappelons que les plus-values sur actions réalisées par les sociétés belges sont en principe exonérées, de sorte que la société qui vend une participation ne supporte pas d'impôt sur le surprix, alors que par ailleurs, en cas de dissolution de la société dont les actions sont acquises, la société acquéreuse pourrait déduire une moins-value correspond à une partie du surprix, à concurrence du capital libéré.

Cette remise en cause de la conception traditionnelle par le Ministre des Finances se heurte à deux obstacles.

D'une part, la nouvelle conception administrative repose sur la déduction abusive d'une moins-value sur les actions acquises pour un prix surévalué, dans l'hypothèse où la société dont les actions sont détenues serait mise en liquidation.

Le Ministre des Finances se fonde sur l'éventuelle liquidation de cette société pour soutenir que l'acquisition d'actions pour un prix surévalué constitue un avantage anormal ou bénévole du seul fait que la société acquéreuse pourrait bénéficier d'une déduction indue.

Cette conception revient donc à condamner toutes les cessions d'actions pour un surprix alors qu'au moment de l'acquisition, il n'est pas certain que la société dans laquelle la participation est détenue sera mise en liquidation dans des circonstances qui donnent lieu à un avantage fiscal.

D'autre part, l'article 26 du CIR 1992 prévoit que l'avantage anormal ou bénévole n'est pas imposable dans le chef de celui qui l'octroie si le montant de cet avantage intervient pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires.

Or, le surprix intervient dans la base imposable du bénéficiaire, c'est-à-dire de la société qui vend les actions au titre de plus-value.

La circonstance que cette plus-value soit exonérée par une disposition légale spécifique (article 192 du CIR 1992) n'exerce aucune incidence, puisque la loi ne prévoit pas que le montant de l'avantage doit effectivement être taxé.

La seule condition légale requise est que l'avantage intervienne dans la détermination des revenus imposables du bénéficiaire, même si cet avantage bénéficie d'un régime d'exonération par une disposition légale.

Cette nouvelle conception administrative suscite des difficultés dans les opérations de cession d'actions entre sociétés belges, puisque si l'administration estime que le prix est surévalué, elle pourrait taxer le bénéficiaire de l'avantage sur base de l'article 26 du CIR 1992.

La Cour d'appel d'Anvers a toutefois dans un arrêt du 15 juin 1999 décidé que la condition suivant laquelle l'avantage intervient dans les revenus imposables du bénéficiaire prévue à l'article 26 du Code, ne signifie pas que cet avantage doit effectivement être taxé.

Cette décision condamne la nouvelle conception administrative, mais l'administration ne s'est pas encore ralliée à cette jurisprudence.

Marielle MORIS

Thème : Les actions

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator