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Le fisc veut grignoter l'immunisation intégrale des plus-values sur actions

En vertu de l'article 192 du Code des Impôts sur les Revenus, les plus-values sur actions ou parts réalisées par des sociétés sont intégralement exonérées d'impôt. L'administration fiscale a, cependant, adopté depuis quelques temps une position étrange par rapport à l'application de cette disposition légale.

En effet, celle-ci considère, à tort, que la plus-value réalisée par une société sur des actions ou des parts ne serait immunisée que pour sa valeur nette, c'est-à-dire le montant de la plus-value diminué des frais divers qu'elle aurait engendrés (frais de courtage, commissions,...).

La position de l'administration est plus qu'étrange. Le texte de l'article 192 du Code des Impôts sur les Revenus est en effet, tout à fait clair et il est incontestable que les plus-values réalisées sur des actions ou des parts détenues dans une société belge ou étrangère sont, en principe, intégralement exonérées à l'impôt des sociétés et sans condition.

La seule condition est qu'il doit s'agir d'actions ou de parts dont les revenus éventuels sont susceptibles de bénéficier du régime des revenus définitivement taxés (articles 203 et 202 du CIR).

Aucune disposition légale ne prévoit que les plus-values ne sont exonérées d'impôts que sur leur montant diminué des commissions et des frais qui l'accompagnent.

Nous pensons, comme la majorité des auteurs, que la nouvelle position adoptée par l'administration est dénuée de fondement légal. Il s'agit d'une violation du principe général de droit fiscal de la légalité de l'impôt confirmé d'ailleurs par l'article 170 de la Constitution.

En outre, cette position est contraire au droit comptable qui d'une part, prévoit expressément que les plus-values sur actions doivent être comptabilisées à leur valeur brute au crédit du compte de résultat et n'admet en aucun cas qu'il faut réduire le montant des plus-values du montant des frais accessoires (article 29, §3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1976). Et d'autre part, interdit la compensation des éléments de produit et des éléments de charge. Or le droit comptable est le droit commun applicable en matière fiscale à l'exception des cas où la loi fiscale prévoit une dérogation expresse.

La nouvelle position de l'administration est donc contestable sur plus d'un point :

  • Elle est contraire au texte de l'article 192 du CIR et à sa ratio legis qui est d'éviter la double taxation de ces plus-values dans les relations de sociétés mères - filiales ;
  • Elle est contraire au droit comptable ;
  • Le régime des RDT prévoit expressément en vertu de l'article 204 que les dividendes soumis au régime des RDT ne sont déductibles qu'à concurrence de 95%. Les 5 % non déductibles correspondant à des charges évaluées forfaitairement pouvant être déductibles à titre de frais professionnels. Dans ce cas, contrairement à l'article 192 du CIR, la loi prévoit donc expressément que les charges sont exclues ;

Enfin, le régime des moins-values, prévoit que le montant des moins-values n'est jamais augmenté des frais d'acquisition. C'est le montant de la moins-value brut qui sera qualifié de dépenses non admises en vertu de l'article 198, al. 1er, 7 du CIR. Il est, par conséquent, tout à fait arbitraire d'adopter une position contraire pour les plus-value et de tenir compte de leur valeur nette.

A ce jour, aucun tribunal n'a eu l'occasion de statuer sur la question mais nous pensons que les cours et tribunaux tiendront compte des arguments développés ci-dessus et sanctionneront la position de l'administration.

Antonia BLOCK

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