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La Région flamande se met en conformité avec le droit européen pour les droits de succession.

Dans le numéro précédent, nous relations que la Cour européenne de justice avait déclaré l'article 60bis du Code flamand des droits de succession contraire au Traité CE.

Le gouvernement flamand n’a pas tardé à remédier à la situation : l'article 20 du Décret flamand du 21 décembre 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2008 (M.B. 31 décembre 2007) remplace l'ancien paragraphe 5 de l'article 60bis du Code, avec effet au 1er novembre 2007.

L'exonération de droits de succession ne sera dorénavant accordée que si l'entreprise ou la société a versé au moins 500.000 euros de charges salariales aux travailleurs occupés dans l'Espace économique européen dans les douze trimestres précédant le décès.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'exonération ne sera appliquée que proportionnellement si l'entreprise ou la société a payé moins de 500.000 euros de charges salariales aux travailleurs occupés dans l'Espace économique européen dans les trois ans précédant le décès.

Les charges salariales couvrent le traitement ou salaire de base ou minimum et tout autre avantage en espèces ou en nature que le travailleur perçoit directement ou indirectement de son employeur du chef de son emploi, ainsi que toutes les cotisations de sécurité sociale qui grèvent ce salaire.

L'exonération n'est maintenue que si l'entreprise a au moins payé dans les vingt trimestres après le décès un montant égal à 5/3 des charges salariales payées dans les douze trimestres avant le décès. Si et dans la mesure où ces charges salariales payées après le décès sont inférieures, l'impôt est dû proportionnellement au tarif normal.

Ne sont pas prises en compte, les charges salariales des travailleurs qui effectuent principalement du travail manuel domestique dans le ménage de l'employeur ou de sa famille ou d'un administrateur, gestionnaire, liquidateur ou d'une personne exerçant une fonction similaire dans la société.

Sont également exclues les charges salariales au bénéfice du défunt lui-même, de son conjoint et de ses parents en ligne droite, dans la mesure où ces charges salariales excèdent 300.000 euros pour la période avant le décès et 500.000 euros pour la période suivant le décès.

L’on peut constater que le législateur flamand a ainsi maintenu en l'adaptant la condition d’emploi qui était l’objectif initial de l’exonération.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Pascale Hautfenne

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