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Le délai de réclamation remis en cause par la Cour constitutionnelle

Un récent arrêt de la Cour constitutionnelle, rendu le 19 décembre 2007, pourrait permettre à des contribuables ayant introduit tardivement une réclamation, de faire néanmoins admettre la recevabilité de celle-ci.

La question soumise à la Cour constitutionnelle consistait en la détermination du point de départ du délai de réclamation, fixé à six mois à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

Il a toujours paru illogique que le délai de réclamation puisse courir, non pas à la réception de l’avertissement extrait de rôle, mais bien à la date de son envoi.

La Cour de cassation avait déjà été amenée à trancher à de nombreuses reprises la question de savoir comment on peut déterminer celle-ci. Il s’en est suivi une jurisprudence confuse, où certains arrêts s’étaient tout simplement ralliés à la thèse suivant laquelle la date d’envoi est celle mentionnée comme telle dans l’avertissement extrait de rôle. En l’absence d’obligation pour l’administration d’envoyer ceux-ci par recommandé, une sérieuse incertitude pouvait exister quant au caractère effectif de cette note d’envoi, qui, figurant sur le document envoyé lui-même, est évidemment nécessairement indiqué antérieurement à l’envoi effectif. Cette question de preuve n’est pas encore résolue de manière très claire actuellement, de la jurisprudence existant dans les deux sens.

Nous avons toujours estimé qu’il appartenait à l’administration d’établir les faits qu’elle allègue, et, si elle soutient qu’un document a été envoyé à une certaine date, qu’elle doit le prouver par des documents autres que ses propres écrits.

Il reste que, même dans cette thèse, lorsque la date d’envoi correspond à la réalité, le contribuable doit réclamer dans un délai prenant cours, non pas à la date à laquelle il a reçu le document, mais à celle à laquelle il a été envoyé.

C’est cette dernière règle que la Cour constitutionnelle a déclaré contraire à la Constitution, dans l’arrêt commenté ici. Selon la Cour il est discriminatoire de faire partir ce délai à une date à laquelle le contribuable ne peut encore prendre connaissance effectivement de la communication qui lui est adressée.

La Cour y voit une « restriction disproportionnée au droit de défense » des contribuables.

Cet arrêt pourrait être utilisé par tous les contribuables qui ont oublié d’introduire dans les temps une réclamation, c’est-à-dire, dans l’actuel délai de six mois, ou, pour des réclamations antérieures au 1er janvier 2007, dans le délai de trois mois, qui était alors prévu.

Le recours à cet arrêt aurait d’excellentes chances de succès dans les cas de recours introduit avec quelques jours de retard seulement. Mais même dans les autres hypothèses, où un recours aurait été introduit avec beaucoup de retard, il est à notre avis possible d’invoquer utilement l’arrêt du 19 décembre 2007, parce que celui-ci n’a pas automatiquement comme conséquence que c’est la seule date de réception présumée du pli qui fait courir ce délai. L’arrêt paraît en effet exiger que le délai ne puisse prendre court avant le troisième jour ouvrable suivant celui où l’avertissement extrait de rôle a été remis au service de la poste. Or, l’administration, qui n’envoie pas les avertissements extraits de rôle par recommandé, est dans l’impossibilité d’établir cette date sur la quasi-totalité des cas.

A notre avis, l’administration devra déclarer recevable toutes les réclamations, quelle que soit leur date, introduites, dans le délai légal à partir du premier document établissant que le contribuable a eu connaissance de l’avertissement-extrait de rôle (lettre de sa part reconnaissant cette réception, rappel recommandé par le receveur, exploit d’huissier…).

Auteur : Thierry Afschrift

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