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Luxembourg : enfin une SPF sympathique …

Annoncée par Serge TABERY dans le dernier numéro d’IDEFISC, la nouvelle «holding» est née. Son nom est finalement «SPF» (Société de gestion du Patrimoine Familial). Comme on le verra ci-dessous, les contribuables ont toutes les raisons de la préférer à son homonyme «Service Public Fédéral-Finances».

La nouvelle SPF se voit reconnaître pratiquement tous les avantages reconnus précédemment à la holding luxembourgeoise constituée conformément à la loi de 1929. Elle est exempte de l’impôt sur les revenus, de l’impôt communal et de l’Impôt sur la Fortune, et n’est pas soumise au contrôle de l’administration des contributions luxembourgeoise, ce qui exclut toute possibilité d’échange de renseignements avec l’administration belge. Elle doit uniquement payer les droits d’enregistrement et une taxe d’abonnement annuel de 0,25 % sur son capital majorée de ses primes d’émission, mais non de ses réserves, et de la partie de ses dettes qui excède 8 fois le capital majoré des primes d’émission.

Comme la défunte holding, elle pourra avoir dans son patrimoine tous les instruments financiers, de quelque sorte que ce soit, en ce compris les espèces et avoirs en compte, en ce compris les participations dans une société, dans laquelle elle ne peut toutefois ni exercer un mandat d’administrateur, ni jouer un autre rôle que celui d’actionnaire.

Elle ne pourra bénéficier des conventions préventives de la double imposition, tout comme la holding 1929.

Tout comme celle-ci, au cours des dernières années, elle ne pourra percevoir, parmi les dividendes qui lui échoient, un montant égal à 5 % ou plus provenant de sociétés situées dans des paradis fiscaux.

La seule véritable différence avec la holding 1929 est que les actionnaires ne pourront être que des personnes physiques, des entités patrimoniales agissant dans l’intérêt du patrimoine privé d’une ou plusieurs personnes physiques ou un intermédiaire agissant pour le compte d’investisseurs personnes physiques.

Des trusts, ou des fiducies, ou encore des Administratiekantoor pourront donc parfaitement être actionnaires d’une holding 1929, mais non des sociétés. La holding ne pourra dès lors plus être une filiale de société.

Quoique les actions soient au porteur, une vérification de cette situation sera opérée, puisque le domiciliataire de la SPF ou un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable devra certifier que les conditions sont respectées.

Les dividendes versés par la SPF seront exonérés d’impôts luxembourgeois.

Un moment menacée, pour des raisons qui ne nous paraissent guère convaincantes, par la Commission européenne, le statut de la holding luxembourgeoise réapparaît donc sous une forme qui lui conserve la quasi-totalité des attraits qu’elle avait auparavant.

Auteur : Thierry Afschrift

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