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Prolongation du délai de réclamation ... et du délai d'imposition

La loi-programme du 20 juillet 2006 a apporté des modifications au Code des impôts sur les revenus, parmi lesquelles il convient de relever deux prolongations de délais, l’une en faveur du contribuable et l’autre en faveur de l’administration.

Le délai d’introduction de la réclamation, qui était de trois mois à dater de l’envoi de l’avertissement- extrait de rôle, est porté à six mois.

La trop grande brièveté de ce délai était unanimement reconnue vu la longueur des délais dont dispose l’administration pour établir l’impôt. L’administration avait de plus constaté qu’un nombre important de réclamations étaient formées parce que le contribuable n’avait pas eu suffisamment de temps pour analyser son avertissement-extrait de rôle, le communiquer à son conseiller fiscal, et éventuellement prendre contact avec l’administration fiscale.

Mais le fisc s’est également octroyé une rallonge pour imposer le contribuable.

On sait que l’avertissement-extrait de rôle doit en principe être établi au plus tard le 30 juin de l’année qui suit l’exercice d’imposition.

Pour les contribuables qui n’ont pas rentré de déclaration, qui l’ont rentrée tardivement ou qui ont rentré une déclaration incorrecte, le fisc dispose d’un délai de trois ans pour établir l’impôt ou le supplément d’impôt, délai qui peut être prolongé de deux ans en cas d’infraction fiscale, ce qui fait déjà un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition.

Ce délai peut en outre être prolongé de douze mois si, au cours des cinq ans mentionnés ci-avant, le fisc a connaissance de revenus non déclarés, notamment suite à des renseignements obtenus d’un Etat étranger, ou dans le cadre d’une action judiciaire, ou encore d’autres éléments probants qui sont venus à la connaissance du fisc. Le délai est ainsi porté à plus de six ans.

La loi allonge encore d’un an le délai d’imposition applicable lorsque les renseignements sont portés à la connaissance du fisc belge par l’administration fiscale d’un autre Etat, ce qui porte ainsi le délai d’imposition à plus de sept ans.

Le ministre des Finances justifie la prolongation de ce délai par le fait que l’échange centralisé des informations nécessaires à l’établissement de l’impôt entraîne un retard dans la transmission des données aux services de taxation compétents de manière telle que ces derniers viennent souvent à manquer du temps nécessaire à leur traitement.

Il semble ainsi que le fisc n’est pas en mesure de vérifier dans l’année la validité de la réception des informations, de traduire les informations obtenues de l’étranger, d’identifier le contribuable, de traiter les fichiers de données établis à l’aide de différents systèmes d’automatisation. Il ne s’agit pas ici de réaliser des devoirs d’investigation mais uniquement de poser une série d’actes matériels destinés à permettre de procéder à la taxation sur la base des informations obtenues de l’étranger.

On ne peut que s’étonner qu’à l’ère de l’informatique et malgré le nombre impressionnant de fonctionnaires fiscaux dont dispose la Belgique, ces derniers ne puissent s’organiser pour établir l’impôt dans l’année de la réception des informations.

Il est navrant de constater que le gouvernement préfère allonger le délai d’imposition, au lieu de s’attaquer au problème en luimême, à savoir le traitement de données informatisées dans un délai raisonnable.

Le législateur pallie ainsi à l’inorganisation du fisc en instaurant une plus grande insécurité juridique pour le contribuable qui pourra se voir imposer sur des revenus qu’il aurait perçus plus de sept ans auparavant.

Auteur : Valerie-Anne de Brauwere, Anne RAYET

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