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Droit à déduction reconnu par la Cour de Justice

La question se pose depuis longtemps, devant les Cours et tribunaux du Royaume : un assujetti TVA qui achète – sans le savoir – des biens dans un «carrousel TVA », conserve-t-il néanmoins son droit à déduire les TVA facturées par son fournisseur ?

La thèse de l’administration de la TVA, suivie par certains tribunaux, était de dire qu’un contrat, dont l’un des contractants au moins est animé d’une intention frauduleuse (par hypothèse le fournisseur impliqué dans le carrousel TVA), est atteint de nullité, au sens du droit civil, et qu’il ne peut donc sortir aucun effet, même pas en matière de TVA. Autrement dit, le contrat n’existe pas, la livraison de biens non plus, la TVA facturée par le vendeur encore moins et, par conséquent, l’acheteur ne peut la déduire.

Si, en droit civil, ce raisonnement peut présenter une certaine logique (quoique même la doctrine civiliste ne soit pas unanime sur les conséquences d’un contrat où la cause de nullité n’existe que dans le chef d’une seule partie), il paraissait en tout état de cause pour le moins inéquitable à l’égard du client du fournisseur, assujetti à la TVA, qui se voyait ainsi refuser la déduction de la taxe payée à son fournisseur, pour des motifs auxquels il était totalement étranger.

La question a donc été posée à la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Par un arrêt du 6 juillet 2006, celle- ci a tranché en faveur du droit à déduction :

«Lorsqu’une livraison est effectuée à un assujetti qui ne savait pas ou n’aurait pas pu savoir que l’opération concernée était impliquée dans une fraude commise par le vendeur, l’article 17 de la 6ème directive doit être interprétée en ce sens qu’il s’oppose à une règle de droit national selon laquelle l’annulation du contrat de vente (…) entraîne la perte du droit à déduction de la TVA acquittée par ledit assujetti. Est sans pertinence à cet égard la question de savoir si ladite nullité résulte d’une fraude à la TVA  ou d’autres fraudes. En revanche, lorsqu’il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la TVA, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit assujetti le bénéfice du droit à déduction ».in fine par la Cour de Justice : si le client du fournisseur savait, ou devait savoir, au vu des éléments objectifs de la transaction, qu’il s’agissait d’une opération frauduleuse dans le chef de son fournisseur, il risque de se voir refuser le droit à déduction.

Cet arrêt de principe devrait mettre fin à la position administrative évoquée ci-dessus.

Il faudra néanmoins bien tenir compte de la réserve exprimée

in fine par la Cour de Justice : si le client du fournisseur savait, ou devait savoir, au vu des éléments objectifs de la transaction, qu’il s’agissait d’une opération frauduleuse dans le chef de son fournisseur, il risque de se voir refuser le droit à déduction.

Anne RAYET

Thème : La TVA

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