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Management fees: un arrêt favorable

La comptabilisation de management fees dans les comptes d’une société est généralement vue d’un mauvais oeil par l’administration fiscale.

Il faut dire que le mécanisme des management fees permet de réduire la charge fiscale globale de sociétés liées. D’une part, les management fees sont déduits de la base imposable au titre de frais professionnels par la société qui paye les honoraires et, d’autre part, ces management fees constituent dans le chef de la société qui les perçoit, des bénéfices soumis le plus souvent au taux plus avantageux de l’impôt des sociétés.

Lorsque l’administration rejette la déduction des management fees, elle affirme que les conditions prévues par l’article 49 du Code des Impôts sur les Revenus (relatif à la déduction des charges professionnelles) ne sont pas rencontrées.

Cependant, la position du fisc n’est pas toujours avalisée par les Cours et Tribunaux. Ainsi en témoigne un récent arrêt prononcé par la Cour d’appel de Mons (arrêt du 30 juin 2006).

Dans cette affaire, la société qui déduisait les management fees  avait pour gérant une personne qui était également administrateur de la société, effectuant les prestations de management.prestations de management devaient être tenues pour fictives, le paiement des management fees constituerait alors des avantages anormaux ou bénévoles qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 26 CIR (aux termes duquel de tels avantages devraient être ajoutés à la base imposable de la société qui les octroie) dès lors que de tels avantages sont consentis à une société belge et qu’ils interviennent pour déterminer les revenus imposables de celle-ci.

L’administration fiscale n’admettait pas la déduction des factures de management fees. Elle faisait valoir un des arguments le plus souvent invoqué en la matière, à savoir que la réalité des prestations de management n’était pas démontrée et que partant, la société qui déduisait les management fees ne faisait pas la preuve que ses paiements avaient été effectués en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables.

La Cour constate que la gestion dont a profité la société qui déduit les management fees lui a permis de dégager des bénéfices durant les exercices litigieux. Selon elle, les dépenses liées à cette gestion ont donc été exposées en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables.

D’autre part, la Cour relève qu’à défaut pour l’administration fiscale d’établir une quelconque simulation, la circonstance que la société qui déduit le management fees aurait pu bénéficier de la même gestion en rémunérant directement son gérant plutôt que de passer par une société de management, est une circonstance qui conduit à apprécier l’opportunité de la dépense contestée. Or, lefisc n’a pas à s’immiscer dans la gestion de l’entreprise.

La Cour décide aussi que même si les

Cet arrêt doit être approuvé car il confirme que lorsque la convention de management ou de consultance est bien documentée et que les parties à la convention en acceptent tous les effets en l’absence de toute simulation, les management fees constituent des dépenses professionnelles déductibles.

Au demeurant, la Cour aurait pu aller encore plus loin dans son raisonnement relatif à la condition posée par l’article 49 CIR.

Selon cette condition les frais doivent être faits ou supportés en vue d’acquérir ou de conserver les revenus imposables.

A ce propos, il n’est pas indispensable comme l’indique la Cour que les frais aient effectivement permis d’obtenir des revenus imposables: il suffit que tel ait été le but du contribuable lorsqu’il les a exposés.

Auteur : Sylvie Leyder

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