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Liquidations: une nouvelle loi, moult questions

Une nouvelle loi censée améliorer la procédure de liquidation des sociétés a été publiée le 2 juin au Moniteur belge. Son objectif – renforcer la sécurité des créanciers – est louable. Les moyens de l’atteindre risquent de l’être un peu moins.

La nouvelle loi bouleverse la procédure de nomination du liquidateur d’une société. L’assemblée générale des associés ne disposera plus d’un pouvoir souverain en la matière. En effet, la nomination du liquidateur devra désormais faire l’objet d’une «confirmation par le Tribunal de commerce» du siège de la société. Si elle a déplacé son siège dans les six mois qui précèdent sa dissolution, le tribunal compétent sera celui de l’ancien siège social.

La loi interdit par ailleurs à diverses personnes d’exercer les fonctions de liquidateur: les anciens faillis, les personnes condamnées  pour vol, escroquerie ou encore abus de confiance, etc.

Cette disposition, qui permet donc au liquidateur d’agir avant d’avoir reçu le blanc-seing de la justice, semble être en contradiction avec la règle selon laquelle « les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation (…) de leur nomination ».

La mission du Tribunal de commerce ne se limitera pas à constater l’absence d’un de ces motifs légaux d’empêchement. Il lui appartiendra également de s’assurer que le liquidateur nommé par l’assemblée générale présente «toutes les garanties de probité ».

On peut craindre, dans ce contexte, que les tribunaux s’accordent très vite sur une liste de personnes jouissant, à leurs yeux, des aptitudes nécessaires à remplir une mission de liquidateur.

D’autres personnes, même parfaitement qualifiées, risquent en revanche de ne jamais obtenir la confirmation de leur nomination.

Cette dérive est déjà perceptible dans les cas de faillites et d’administrations provisoires où elle peut certes, vu la spécificité de ces régimes, mieux se comprendre.

La nouvelle loi précise également qu’il appartient au tribunal d’avaliser ou d’annuler les actes que le liquidateur a posés avant sa « confirmation ».

Cette disposition, qui permet donc au liquidateur d’agir avant d’avoir reçu le blanc-seing de la justice, semble être en contradiction avec la règle selon laquelle « les liquidateurs n’entrent en fonction qu’après confirmation (…) de leur nomination ».

En tout cas, les risques d’annulation d’actes qu’elle fait courir aux sociétés en liquidation contraindront celles-ci à demander rapidement le nihil obstat du tribunal, sous peine d’être plongées dans des situations inextricables. La décision du tribunal doit intervenir dans les 24 heures qui suivent le dépôt de la requête.

Autre innovation importante de la loi: tous les ans, les liquidateurs devront remettre au greffe du Tribunal de commerce un « état détaillé de la situation de la liquidation » - cette obligation pèse également sur les curateurs, depuis peu.  

Le nouveau régime est encore plus sévère que celui de la loi sur les faillites. Il prévoit en effet qu’au début de leur mission, les liquidateurs doivent transmettre deux «états détaillés» au tribunal, au cours du sixième et du douzième mois suivant leur nomination. On le voit, donc: la loi publiée le 2 juin a sans doute le mérite de renforcer la sécurité des créanciers d’une société en liquidation, mais elle cadre mal avec le principe, défendu depuis plusieurs années, d’une simplification des procédures existantes.

D’autres complications risquent de surgir.

Avant juin 2007, les liquidateurs devront prendre les «mesures nécessaires »  en vue de se conformer aux dispositions de la nouvelle loi « pour les liquidations en cours au moment de son entrée en vigueur ».

Il faut espérer qu’ils ne déposeront pas tous leurs requêtes en même temps. Si le tribunal doit se prononcer dans un délai de 24 heures sur des actes parfois posés depuis plusieurs années, c’est en effet à un nouvel étranglement judiciaire qu’on assistera.

Il deviendra alors très difficile de parler d’une amélioration de la procédure …

Auteur : Martin Van Beirs

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