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Taxation au prorata des rémunérations d’un gérant de société luxembourgeoise

La Cour d’appel de Liège a été saisie d’un litige qui opposait l’administration à un résident belge travaillant comme gérant au sein d’une SARL luxembourgeoise.

Le contribuable est imposé au Luxembourg sur les rémunérations que lui verse la société au titre de son activité salariée. L’Etat belge estime toutefois que la totalité des revenus de son résident est imposable en Belgique et refuse l’exonération des rémunérations versées par la société.

L’une des questions soumises à la Cour porte sur la détermination du pouvoir de taxation reconnu à chaque Etat. Pour se faire, la Cour fait application de l’article 15 de la Convention préventive de la double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg ; l’occasion de rappeler les règles qui régissent la matière.

En principe, conformément à l’article 5 du CIR, les résidents belges sont imposables en Belgique sur la totalité de leurs revenus mondiaux.

Les conventions préventives de la double imposition (CPDI) conclues par la Belgique ont pour objet de limiter les doubles impositions qui peuvent résulter de l’application concurrente de la législation fiscale des deux Etats en présence, l’Etat de résidence et l’Etat de la source des revenus.

De manière générale, les CPDI attribuent le pouvoir de taxation à l’Etat de résidence. Toutefois, lorsque l’Etat de la source peut justifier de liens suffisants, la CPDI lui accorde, de manière limitée ou non, le pouvoir de taxer les revenus produits à l’intermédiaire de son territoire.

Lorsque l’Etat de la source se voit reconnaître le droit de taxer, la CPDI impose à l’Etat de résidence de corriger la double imposition qui en résulte. En Belgique, la double imposition est corrigée par une exonération, sous réserve de progressivité, des revenus taxés dans l’autre Etat.

Les règles distributives du pouvoir d’imposition concernant les revenus d’emploi sont contenues à l’article 15 de la CPDI belgo-luxembourgeoise. Cet article prévoit la compétence de principe du pays de résidence sauf si l’activité salariée est exercée dans l’autre Etat contractant.

Dans l’arrêt du 15 janvier 2014 qui fait l’objet de ce commentaire, la Cour commence par rappeler que l’article 15 est applicable aux rémunérations des dirigeants de société qui exercent une activité de gestion journalière de direction ou de caractère technique, commercial ou financier. En l’occurrence, la situation du contribuable doit donc être appréciée conformément à cet article.

La Cour cite ensuite, le paragraphe 8 du protocole final de la Convention précitée qui précise qu’ « au sens de l’article 15, §§ 1 et2, il est entendu qu’un emploi salarié est exercé dans l’autre Etat contractant lorsque l’activité en raison de laquelle les salaires, traitements et autres rémunérations sont payés est effectivement exercée dans cet autre Etat, c’est à dire lorsque le salarié est physiquement présent dans cet autre Etat pour y exercer cette activité ».

L’imposition de la rémunération du salarié au Luxembourg est donc subordonnée à sa présence physique sur ce même territoire.

En l’espèce, la Cour estime que si le contribuable exerce effectivement l’essentiel de son travail dans les bureaux de la société au Luxembourg, une partie de son activité, qui consiste à démarcher la clientèle à domicile, est effectuée en Belgique. Selon la Cour, l’Etat belge est donc en droit d’imposer la partie des rémunérations produites à l’intermédiaire de son territoire et doit dégrever les cotisations en proportion de l’activité exercée physiquement au Luxembourg.

Auteur : Pauline Maufort

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