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Les voyages organisés hors Union européenne et la TVA

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 13 mars 2014 un arrêt faisant suite à une demande de question préjudicielle introduite par le tribunal de première instance de Bruges dans le cadre de litiges opposant un tour-opérateur et une unité TVA à l’administration fiscale belge.

Les requérants organisent des voyages touristiques tant dans l’Union européenne qu’en dehors de celle-ci et ont pour ce faire, recours aux services de tiers (hôteliers, compagnies aériennes, ...). Les voyages organisés hors Union européenne et la TVA Les voyages organisés hors Union européenne et la TVA

Le tour-opérateur et les membres de l’unité TVA souhaitaient obtenir le remboursement de la TVA qui leur avait été réclamée sur les voyages organisés en dehors de l’Union européenne. Cette demande de remboursement leur ayant été refusée par l’administration fiscale, chacun a déposé une requête devant le tribunal de première instance de Bruges, lequel a joint les deux affaires.

Jusqu’au 1er décembre 1977, les prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union européenne étaient exonérées. Ce n’est qu’à partir de cette date que, suite à une loi du 29 novembre 1977 modifiant le Code TVA, ces prestations ont été soumises à la TVA.

Cette dernière loi a ainsi été adoptée après la notification le 23 mai 1977 de la sixième directive à l’Etat belge. Cette directive devait être transposée pour le 1er janvier 1978.

Or, cette sixième directive prévoyait en son article 26, paragraphe 3, que "si les opérations pour lesquelles l'agence de voyages a recours à d'autres assujettis sont effectuées par ces derniers en dehors de la Communauté, la prestation de services de l'agence est assimilée à une activité d'intermédiaire exonérée".

Néanmoins, cette directive comprenait également une clause de standstill autorisant au final les Etats membres dont la législation nationale prévoyait la taxation de ces prestations avant le 1er janvier 1978 à continuer, pendant une période transitoire initialement fixée à une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1978, à soumettre ces prestations à la TVA. Cette période transitoire a cependant perduré au-delà de cette limite de cinq ans en raison de l'absence d'intervention du Conseil de l'Union.

Le législateur belge a donc, pendant la période de transposition de la sixième directive, modifié le Code TVA en taxant des prestations jusque là exonérées et ce, de manière à se voir appliquer la clause de standstill.

Le tribunal de première instance de Bruges s'est posé la question de savoir si un Etat membre pouvait modifier sa législation au cours de la période de transposition pour prévoir la taxation des opérations des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l'Union alors que celles-ci étaient auparavant exonérées.

La Cour rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, les Etats membres doivent, pendant le délai de transposition d'une directive, s'abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par cette directive.

Il convient dès lors, selon la Cour, de se demander si la mesure prise par l'Etat membre était de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la sixième directive. En l'espèce, la Cour estime que la réponse à cette question est négative dans la mesure où la sixième directive avait expressément fixé au 1er janvier 1978 le point de départ pour le maintien éventuel d'une mesure de taxation, et, par conséquent, le fait qu'un Etat membre introduise avant cette date une loi prévoyant la taxation des opérations en cause n'est pas contraire au droit de l'Union.

Le tribunal de première instance de Bruges a également interrogé la Cour de justice en vue de savoir si un Etat membre viole la directive TVA en n'assimilant pas les prestations de services des agences de voyages à des activités d'intermédiaires exonérées lorsque ces prestations se rapportent à des voyages effectués en dehors de l'Union et en les soumettant à la TVA.

La Cour estime que cela est compatible avec le droit de l'Union. En effet, si l'article 309 de la directive TVA exonère les prestations de services fournies dans le cadre de voyages effectués en dehors de l'Union en les assimilant à des activités d'intermédiaire, l'article 370 de cette même directive contient une clause de standstill similaire à celle contenue dans la sixième directive qui permet aux Etats membres qui taxaient les opérations en cause avant le 1er janvier 1978 de continuer à le faire.

Thème : La TVA

Auteur : Lida Achtari

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