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Avis d’imposition d’office : Le contribuable a droit au respect du délai d’un mois pour répondre

La Cour d’appel de Bruxelles a rappelé, dans un arrêt du 24 octobre 2013, le caractère essentiel du droit du contribuable de pouvoir faire connaître son désaccord ou ses observations sur les nouvelles constatations et sur les nouvelles rectifications apportées aux éléments retenus par le taxateur pour déterminer l’impôt dû.

En l’espèce, une cotisation primitive avait été établie sur base des revenus déclarés du contribuable. Par la suite, un premier avis de rectification par lequel l’administration proposait d’augmenter le revenu net imposable avait été envoyé au contribuable. Ce dernier avait marqué son accord sur ce premier avis de rectification. Une cotisation complémentaire à l’impôt des personnes physiques fût donc enrôlée sur cette nouvelle base.

Un second avis de rectification proposant un nouveau montant plus élevé est encore adressé au contribuable. Celui-ci ne réserva cependant pas de réponse à ce second avis.

Faute de réponse au second avis de rectification dans le délai d’un mois, l’administration adressa au contribuable une première notification d’imposition d’office.

Parallèlement, une société dont le contribuable est gérant avait fait l’objet d’une procédure d’instruction de sa réclamation fiscale. Dans ce cadre, un accord est trouvé entre le mandataire du gérant et le fonctionnaire chargé du traitement du dossier concernant la société pour ajouter un certain montant aux rémunérations du contribuable gérant pour l’exercice d’imposition concerné.

Quelques semaines plus tard, l’administration prit connaissance de l’accord conclu avec le mandataire dans le cadre de la procédure concernant la société. Elle décida alors d’émettre un second avis d’imposition d’office afin d’ajouter aux revenus du contribuable le montant des rémunérations stipulé dans l’accord. Dans cet avis, l’administration précisa que la cotisation sera établie d’office dans les 8 jours en raison de l’absence de réponse du contribuable au second avis de rectification.

Le contribuable contesta la régularité de la procédure au motif que l’accord conclu avec le mandataire était postérieur à l’avis de rectification resté sans réponse. Dès lors, il n’a pas pu faire valoir ses observations sur la base imposable finalement retenue puisque celle-ci trouve son fondement dans cet accord.

Dans son arrêt, la Cour commence par rappeler les règles en vigueur : l’article 256 du Code des impôts sur les revenus 1964 permet à l’administration de procéder à la taxation d’office dans le cas où le contribuable s’est abstenu de répondre dans le délai d’un mois à l’avis de rectification prescrit à l’article 251 du même code. Le dernier alinéa de l’article 256 CIR64 prescrit un nouveau délai d’un mois pour répondre à l’avis d’imposition d’office sauf dans le cas où le contribuable n’a pas répondu dans le délai fixé à un avis de rectification antérieur.

Elle constate ensuite que le second avis d’imposition d’office retenait une base imposable nettement différente que celle qui était proposée dans l’avis de rectification auquel le contribuable n’avait pas réservé de suite.

La Cour en conclut qu’en l’espèce, l’administration n’a pas laissé au contribuable un délai d’un mois pour faire valoir ses observations sur divers éléments de la base imposable de la cotisation telle qu’elle a finalement été établie.

La Cour décide que le fait qu’il y ait eu un accord conclu entre le mandataire et l’administration pour ajouter un certain montant aux rémunérations d’associé actif du contribuable ne saurait suffire, cet accord étant nécessairement limité car ne portant pas sur l’ensemble des éléments sur lesquels la taxation a été basée (charges professionnelles admises, accroissements,…).

La Cour tranche donc en faveur du contribuable : « n’ayant pas pu disposer du délai minimum d’un mois pour faire valoir ses éventuelles observations sur les divers éléments de l’imposition finalement enrôlée, l’avis d’imposition d’office et la cotisation établie sur sa justification doivent être annulés ».

Par cet arrêt, la Cour d’appel de Bruxelles rappelle un principe essentiel qu’est le droit du contribuable de pouvoir s’exprimer sur les éléments retenus par l’administration pour déterminer l’impôt qui sera mis à sa charge et condamne une application à la lettre des dispositions du Code par l’administration.

Auteur : Pauline Maufort

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