ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Pouvoirs d’investigation de l’administration et droit au respect de la vie privée

En vertu des articles 315 à 338bis du Code des impôts sur les revenus (ci-après, « CIR 92 ») et des articles 59 à 69 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (« CTVA »), l’administration fiscale dispose de différents pouvoirs d’investigation afin d’opérer un contrôle de l’exactitude de la déclaration fiscale des contribuables.

La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt de 2003, que le droit de visite permet à l’administration d’examiner les livres et documents présents dans les locaux professionnels (Cass., 16 décembre 2003, TFR, 2004, p. 447).

L’on constate cependant que l’administration interprète de plus en plus largement ces dispositions, s’octroyant ainsi des prérogatives plus étendues qui lui permettent de vérifier le montant imposable et d’assurer une meilleure perception de l’impôt.

À l’ère de la lutte contre la fraude fiscale, le législateur a également étendu les pouvoirs du fisc. Alors qu’en matière d’impôts directs, l’administration ne pouvait pas emporter des livres et documents et devait les consulter sur place, elle peut depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2013 (Moniteur belge du 31 décembre 2013) retenir ces documents.

Le législateur a ainsi supprimé la différence de traitement qui existait entre l’administration de la TVA et celle des contributions directes en introduisant dans le Code des impôts sur les revenus un article 315ter. Un procès verbal doit être établi par l’administration qui emporte des documents et ces derniers pour être retenus doivent être nécessaires pour déterminer le montant des revenus imposables.

Certaines juridictions du nord du pays interprètent également plus largement les pouvoirs d’investigation de l’administration. En effet, un arrêt récent de la Cour d’appel de Gand (Gand, 21 janvier 2014, RG n°2012/AR/1454) étend considérablement les pouvoirs d’investigation du fisc et lui reconnaît un pouvoir de perquisition.

En vertu de la loi, l’administration a le droit de visiter les locaux professionnels et les locaux sous certaines conditions. Une commission est nécessaire. L’accès aux locaux habités requiert également l’autorisation du juge de police (article 319 du CIR 92).

En l’espèce, il s’agissait d’un contrôle en matière de TVA effectué par l’administration au siège d’une société. Des copies de données informatiques ont été effectuées. Ces fichiers ne comprenaient pas uniquement des données professionnelles.

Selon la Cour d’appel de Gand, l’administration ayant obtenu l’autorisation préalable du juge de police peut effectuer une visite domiciliaire et procéder à l’examen de tous les documents et livres ainsi qu’inspecter le domicile, en ce compris les armoires (Trib. Bruxelles, 17 janvier 2012). Elle poursuit en décidant que les habitants de la maison faisant l’objet du contrôle ne doivent pas nécessairement être présents lors de la perquisition.

Elle estime que les données privées se trouvant dans les ordinateurs professionnels peuvent faire l’objet d’une analyse. Lorsque l’ordinateur contient à la fois des données privées et professionnelles et qu’aucune séparation n’est opérée entre les deux par le contribuable, l’administration a le droit d’investiguer l’ensemble des données. À défaut de distinction claire entre données privées et données professionnelles, la Cour estime que les agents contrôleurs ne doivent pas restreindre leurs possibilités d’investigation.

L’administration a ainsi les mêmes pouvoirs que ceux d’un juge d’instruction pénal. Ce dernier doit néanmoins pour sa part respecter des règles de formes strictes.

La Cour d’appel de Gand ne retient pas la violation du droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « CEDH »). Elle se fonde pour ce faire sur un arrêt rendu par la Cour européenne des droits d’homme le 14 mars 2013 (Aff. Bernh Larsen c/ Norvège) qui jugea qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre le droit pour le fisc de copier des fichiers informatiques et le droit consacré par l’article 8 de la CEDH.

Il convient de soulever qu’il ne s’agit pas d’une jurisprudence unanime en Belgique. Le Tribunal de première instance de Gand a rendu un jugement le 11 juin 2013 par lequel il jugea que le droit de visite fut violé dans la mesure où « la copie de données d’une institution financière dans le but de s’intéresser directement aux clients de cette institution constitue une infraction flagrante à ce droit » (Trib. Gand, 11 juin 2013, RG n° 12/2106/A).

Auteur : Florence Cappuyns

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator