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Double imposition franco-belge : la jurisprudence française montre l'exemple

On connaît l'invraisemblable problème que rencontrent les résidents belges qui détiennent des intérêts dans des sociétés françaises : alors que les deux pays sont liés par une convention préventive de la double imposition (CPDI), ils subissent néanmoins une telle double imposition sur leurs dividendes perçus en France !

Le problème ne vient nullement de la Convention entre les deux Etats, qui prévoit, à l'instar de la plupart des conventions de ce type, que les dividendes et intérêts sont en principe imposables dans l'Etat de résidence (en l'espèce, la Belgique), tout en autorisant un système de retenue à la source (RAS) de 15 % maximum au profit de l'Etat de la source du revenu (la France). Pour éviter la double imposition qui peut en résulter, l’article 19, A, 1, de la CPDI, prévoit expressément que pour les dividendes qui ont effectivement supporté en France la retenue la source et qui sont recueillis par des résidents belges, "l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier perçu au taux normal, et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 pour cent dudit montant net".

Dans ce système, la retenue à la source de 15 % en France est donc compensée par une imputation égale de 15 % en Belgique.

Le mécanisme conventionnel est donc parfaitement neutre pour le contribuable, ce qui est le but même de la convention, et il s'est montré tout aussi efficace pendant de nombreuses années, la quotité forfaitaire d'impôt étranger (QFIE) imputable selon le droit interne belge étant elle-même fixée à 15 %.

A la fin des années 80, le législateur belge a toutefois décidé de réduire unilatéralement cette QFIE à ... 0 % (!) et, depuis lors, l'administration fiscale s'estime en droit de taxer les dividendes d'origine française au taux prévu par la loi belge, sans accorder la moindre imputation à titre de QFIE. L'administration se fonde à cet égard sur le fait que la CPDI précise que la QFIE est "déductible dans les conditions fixées par la législation belge", sans tenir compte de la suite du texte conventionnel, qui précise pourtant : "sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 pour cent" !

Le refus de la Belgique de se conformer à la Convention internationale qui la lie à la France a été dénoncé à plusieurs reprises par des contribuables belges, mais les Cours et tribunaux de notre pays se sont montrés jusqu'ici fort peu enclin à condamner cette violation du droit international.

Les juges français tentent pour leur part de se montrer plus actifs face à cette situation inéquitable.

Ainsi, le tribunal administratif de Montreuil a rendu le 5 juillet 2013 un jugement fort intéressant fondé sur les principes de droit européen. Le tribunal commence par rappeler la jurisprudence européenne selon laquelle le désavantage pouvant résulter pour la personne non résidente de l'exercice parallèle des compétences fiscales par les deux Etats ne constitue pas, dès lors que cet exercice ne revêt pas un caractère discriminatoire, une restriction à la liberté de circulation des capitaux prohibée par le Trait instituant l'Union européenne.

Mais le tribunal observe ensuite que les contribuables belges qui perçoivent des dividendes de sociétés françaises et qui sont mis dans l'impossibilité d'imputer dans leur pays les retenues à la source française ne bénéficient pas d'un régime équivalent à celui de résidents français qui auraient perçus les mêmes dividendes, car ces derniers auraient bénéficié, en France et selon les dispositions du droit interne français, d'un abattement de 40 % majoré d'un abattement forfaitaire et d'un crédit d'impôt.

Le tribunal en déduit fort logiquement que la retenue à la source appliquée à ces dividendes est dès lors constitutive d'une restriction discriminatoire à la liberté de circulation des capitaux contraire au Traité.

Un tel jugement devrait, on l'espère, pousser les autorités fiscales des deux Etats à revoir enfin les règles d'imputation de l'impôt payé à la source sur l'impôt dû dans l'Etat de résidence, et ce, conformément au libellé même de la Convention, en vue d'éviter toute double imposition.

Auteur : Martin Van Beirs

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