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Article 358 du Code des impôts sur les revenus : délai spécial d’imposition en cas d’action en justice

Le contribuable a, en principe, jusqu’au 30 juin de l’exercice d’imposition pour établir sa déclaration fiscale.

Lorsque la déclaration est rentrée dans les délais et lorsque les conditions de forme sont respectées, l’administration a, quant à elle, dix-huit mois à dater du 1er janvier de l’exercice d’imposition pour enrôler l’impôt sur base des revenus mentionnés dans la déclaration.

L’article 358 du Code des impôts sur les revenus (ci-après, « CIR 92 ») prévoit un délai spécial d’imposition dans le cas où une action en justice est introduite.

Cette disposition est rédigée comme suit : « § 1er. L’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à l’article 354, dans les cas où : 3° une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq années qui précèdent celle de l’intentement de l’action ».

Le paragraphe 2 de l’article 358 du CIR 92 poursuit en précisant que le délai pour établir l’impôt ou le supplément d’impôt est de douze mois à compter de la date à laquelle « la décision dont l’action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait l’objet, n’est plus susceptible d’opposition ou de recours ».

La Cour d’appel d’Anvers a rendu le 8 octobre 2013 un arrêt dans lequel elle a jugé que le délai d’imposition prévu par l’article 358 du CIR 92 ne s’appliquait pas à l’affaire en cause (Anvers, 8 octobre 2013, RG n° 2012/AR/1430).

En l’espèce, l’administration a fait application de l’article 358 du CIR 92 dans la décision de taxation d’office.

La Cour rappelle qu’il ne faut pas attendre qu’une décision définitive ait été rendue pour établir l’impôt ou le supplément d’impôt. En réalité, dès que l’action en justice révèle que des revenus imposables n’ont pas été déclarés, la cotisation peut être établie.

Elle poursuit en précisant qu’il n’est pas nécessaire que ce soit l’action introduite en justice qui ait révélé l’existence de revenus non déclarés. Elle cite un arrêt de la Cour de cassation du 2 mai 1997 qui affirme qu’il suffit que l’action judiciaire révèle des faits qui serviront à prouver que des revenus imposables n’ont pas été déclarés.

En outre, ce délai spécial d’imposition ne peut en aucun cas être invoqué pour examiner à nouveau la situation fiscale du contribuable par le biais de nouveaux actes d’investigation. En l’espèce, l’administration a fait application de l’article 358 du CIR 92. L’administration a procédé à des demandes de renseignements auprès de tiers, tels que le service du registre de la population de la commune du contribuable. Elle a ensuite fait recours à l’imposition d’office.

La Cour d’appel d’Anvers conclut que les éléments tirés de l’action judiciaire étaient insuffisants pour affirmer que des revenus imposables n’ont pas été déclarés pour l’exercice d’imposition 2002. De plus, l’administration a appliqué l’article 358 du CIR 92 pour réexaminer la situation fiscale du contribuable sur base d’éléments étrangers à l’action en justice dont elle n’avait pas encore connaissance jusqu’ici.

L’article 358, § 1er du CIR 92 ne pouvait dès lors pas être appliqué. La Cour condamne l’Etat belge et réforme ainsi le jugement rendu le 30 mars 2012 par le tribunal de première instance d’Anvers.

Auteur : Florence Cappuyns

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