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La déductibilité des frais afférents à une activité accessoire déficitaire

La presse s’est récemment fait l’écho d’une pratique de l’administration fiscale qui consisterait à rejeter les charges professionnelles des indépendants complémentaires, sous prétexte qu’ils sont en perte depuis plusieurs années. Ce faisant, ces derniers seraient empêchés d’imputer ces pertes sur leurs autres revenus professionnels. Existe-t-il une base légale pour agir de la sorte ?

Pour être déductible, une dépense ne doit pas seulement avoir un lien avec l’activité professionnelle du contribuable mais aussi avoir pour finalité l’acquisition ou la conservation de revenus professionnels imposables, conformément à l’article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.

La dépense doit donc être engagée dans un but intéressé et non à fonds perdus. Cette dépense ne doit pas pour autant avoir été nécessairement faite ou supportée en vue d’acquérir ou converser des revenus de l’année ou de l’exercice comptable au cours duquel elle a été faite.

Les termes « en vue d’acquérir ou de conserver » des revenus n’impliquent pas non plus que la dépense doive être volontaire. Une dépense subie contre son gré peut parfaitement être admise. La finalité de la charge est une question de corrélation plus que de volonté.

Dans ce cadre, il faut mais il suffit qu’il y ait une activité professionnelle. La jurisprudence fiscale reconnaît qu’aucune disposition fiscale ne soumet la déductibilité des charges professionnelles qu’un contribuable a supportées au fait que son activité ait effectivement engendré des revenus imposables.

A fortiori, la déductibilité des frais n’est pas non plus subordonnée à la condition qu’ils soient inférieurs au montant des revenus professionnels déclarés qu’ils ont permis au contribuable d’acquérir ou de conserver.

La circonstance qu’une exploitation soit en perte ne justifie dès lors pas le rejet des dépenses engagées par le contribuable, et l’administration fiscale ne peut déduire du seul fait du dépassement des recettes par les dépenses que ces dernières sont nécessairement déraisonnables.

En cas d’absence de revenus professionnels durant plusieurs années, il y a lieu d’examiner, en fait, si les frais professionnels déclarés ont bien été exposés en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables et, dans l’affirmative, s’ils n’excèdent pas de manière déraisonnable les besoins professionnels du contribuable.

Lorsque le contribuable a réellement l’intention de chercher à se procurer un revenu, même accessoire, et, par conséquent, lorsque l’activité accessoire déficitaire considérée ne se réduit pas à une activité « de loisir », les frais y afférents doivent être admis en déduction, sauf s’ils sont somptuaires, c’est-à-dire s’ils dépassent de manière déraisonnables ses besoins professionnels.

Si l’administration peut, certes, apprécier la finalité professionnelle de la dépense qu’il a plu au contribuable d’effectuer, elle n’est pas autorisée à en apprécier l’opportunité ou l’utilité. En effet, il n’appartient pas à l’administration fiscale d’imposer au contribuable l’organisation de son travail, pourvu que ce travail ait pour finalité de lui procurer un revenu.

Nicolas Themelin

Auteur : Nicolas Themelin

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