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Fondation privée et droits de succession : une décision du SDA utile pour les trusts

Le Service des décisions anticipées a rendu il y a peu une décision intéressante dans le cadre d’une fondation privée de droit belge mais dont certains motifs peuvent à notre avis être transposés au trust discrétionnaire dont nous évoquons fréquemment l’utilité fiscale.

Cette décision est notamment intéressante dans la mesure où le SDA admet l’absence de taxation dans le chef des bénéficiaires de la fondation à l’impôt sur le revenu mais surtout l’absence d’application de l’article 8 du Code des droits de succession sur les distributions faites aux bénéficiaires.

L’hypothèse est celle d’une résidente belge qui a deux sœurs. L’une a quatre enfants (neveux de la demanderesse) et ces derniers ont eux-mêmes des petits-enfants (petits-neveux de la demanderesse actuellement mineurs).

La fondatrice souhaite assurer le bien-être et l’éducation à long terme de ses petits-neveux et de leur descendance. A cette fin, elle souhaite constituer une fondation privée de droit belge. Elle apporterait une partie de son patrimoine à cette fondation privée, qui aurait pour but d’assurer le bien-être et l’éducation de certaines personnes, en l’occurrence les petits-neveux et les descendants de la fondatrice.

La fondation privée développerait ses effets du vivant de la fondatrice mais également après son décès. L’idée étant qu’elle finance directement (cours, stages, voyages) ou indirectement (distribution au bénéficiaire des fonds nécessaires aux projets qui sont agréés) les projets conformes à son objet social.

Comme il avait déjà eu l’occasion de le décider précédemment, dans des cas analogues, le SDA confirme que les distributions qui pourraient être faites aux bénéficiaires du vivant ou après le décès de la fondatrice ne seront pas taxables à titre de revenus mobiliers au sens de l’article 17, § 1er CIR 92 dans le chef des bénéficiaires. En effet, au vu de l’acte constitutif de la fondation, les bénéficiaires ne disposent d’aucune créance à l’égard de la fondation ni d’aucun droit d’exiger un paiement quelconque de sa part.

De manière plus intéressante, le SDA précise qu’au niveau des droits de succession, les distributions qui pourraient être faites au bénéficiaire après le décès de la fondatrice ne pourraient pas être visées par l’article 8 du Code des droits de succession, dans la mesure où celui-ci exige que la stipulation soit renfermée dans un contrat.

Pour rappel, l’article 8 du Code des droits de succession permet de soumettre aux droits de succession les sommes reçues par une personne en vertu d’un contrat renfermant une stipulation pour autrui faite à son profit par le défunt (le cas typique étant le contrat d’assurance vie).

Le SDA souligne que les droits des bénéficiaires d’une fondation privée résultent d’un acte juridique unilatéral et non d’un contrat et il souligne que l’article 8 doit par ailleurs être interprété restrictivement en ce qu’il instaure une fiction.

Ce raisonnement est intéressant, dans la mesure où il peut être transposé mutatis mutandis aux distributions qui pourraient être faites dans le cadre de trusts discrétionnaires. En effet, il peut également être considéré que l’article 8 ne peut s’appliquer à un trust, dans la mesure où le trust n’est pas non plus un contrat.

On voit donc l’importance de cette décision du SDA qui, avec beaucoup de pertinence, écarte l’application de l’article 8 à une institution juridique fort proche du trust, lorsque celui-ci est discrétionnaire et irrévocable en tout cas.

Il restera cependant à voir si la nouvelle disposition anti-abus, entrée en vigueur, en matière de droits de succession, le 1er juin dernier, pourrait s’appliquer à une opération telle que la constitution d’une fondation privée ou d’un trust (cf. les autres contributions à ce sujet dans la présente revue).

La réponse nous semble être négative, mais il faut savoir que le vice-premier ministre et le professeur Haelterman ont publié tout récemment un communiqué dans lequel ils font valoir que « certaines techniques plus artificielles comme le recours aux fondations privées seront peut-être plus discutables » au regard de la nouvelle disposition anti-abus.

Il est difficile, au vu des commentaires vagues en la matière du côté de l’administration fiscale, de déterminer à l’avance quelle sera la position de celle-ci face à ce genre de structures. Interrogée sur l’insécurité juridique qui règne actuellement en la matière, l’administration fiscale a simplement répondu que tout allait se décider au cas par cas.

Il faudra donc, à l’aune de chaque situation factuelle, vérifier si ce recours à une telle structure sera susceptible d’être visé par la nouvelle mesure.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Pascale Hautfenne

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