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Dividendes de source belge : peut-on encore conserver l’anonymat ?

Depuis le 1er janvier 2012, le régime fiscal relatif aux revenus mobiliers des contribuables belges a subi de profondes modifications.

Ainsi, et de manière synthétique, l’on citera :
  • Le relèvement du taux du précompte mobilier ;
  • L’instauration d’une cotisation supplémentaire de 4% sur certains revenus mobiliers;
  • L’obligation de communication à charge des redevables du précompte mobilier auprès d’un Point de Contact installé auprès du Service Public Fédéral Finances ;
  • L’obligation générale de déclaration des revenus mobiliers à charge du contribuable, dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques.
Depuis cette date, les dividendes de source belge subissent l’impôt des personnes physiques de la manière suivante :
  • Rien ne change pour les dividendes qui étaient précomptés à 25% - ils le restent ;
  • Par contre, pour les dividendes qui étaient précomptés à 15%, ceux-ci sont désormais soumis au taux de 21% ;
  • Les bonis d’acquisition d’actions ou parts propres (en cas de « rachat d’actions propres ») de sociétés belges ou étrangères, qui étaient soumis à un précompte de 10% se voient appliquer un taux de 21% ;
  • Enfin, les bonis de liquidation, en cas de partage total ou partiel de l’avoir social d’une société belge ou étrangère, restent soumis au taux de 10%.
Une nouvelle cotisation supplémentaire de 4% est par ailleurs établie sur certains revenus mobiliers, à charge des contribuables qui perçoivent des dividendes et des intérêts dont le montant total net s'élève à plus de 13.675,00 EUR (20.020 EUR pour les revenus 2012) : ceux-ci seront désormais redevables sur la partie qui excède ce seuil d’une cotisation supplémentaire sur revenus mobiliers de 4%.

La cotisation nouvelle concerne uniquement les dividendes et intérêts, mais pas les autres revenus mobiliers, les revenus exonérés ou encore les revenus divers à caractère mobilier. Des revenus mobiliers tels que les droits d’auteur ne sont donc pas soumis à cette nouvelle cotisation.

Le calcul du seuil s’effectue sans tenir compte de certains revenus tels les boni de liquidation, les intérêts des bons d’Etat émis courant novembre 2011 et encore les revenus de capitaux qui ne sont pas des intérêts ou des dividendes.

Les revenus qui ne sont pas visés par le calcul du seuil ne peuvent par ailleurs pas servir de base de calcul à la cotisation supplémentaire de 4%. Par contre, parmi les revenus compris dans le calcul du seuil, tous ne sont pas soumis à la cotisation supplémentaire de 4 % sur les revenus mobiliers (particulièrement les dividendes et intérêts soumis aux taux de 10 ou de 25 % - alors que ces derniers sont imputés en premier lieu sur la partie exonérée de 20.020 euros - ou encore les revenus de dépôts d’épargne réglementés soumis au taux de 15 % pour la tranche qui excède la première tranche exonérée de 1.250 euros (1.830 euros après indexation pour les revenus 2012).

La nouvelle législation prévoit désormais que les redevables du précompte mobilier devront transmettre les informations relatives aux dividendes et intérêts qu’ils attribuent ou qu’ils distribuent, à un Point de Contact Central en identifiant les bénéficiaires des revenus. Il semble être acquis désormais que le point de contact central sera effectivement logé au sein du SPF Finances.

Il ne sera fait exception à cette nouvelle règle que lorsque le bénéficiaire des revenus optera pour une retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4% sur ses revenus mobiliers, en plus du précompte mobilier (sur les revenus qui y sont soumis, bien évidemment).

Si le contribuable n'opte pas pour une retenue à la source de la cotisation supplémentaire, celle-ci sera établie lors du calcul de l'impôt des personnes physiques sur la base des informations qui figurent dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques, complétées le cas échéant par les données du Point de Contact Central. Ceci lorsque le seuil de 20.020 EUR sera dépassé. Il faut à cet égard retenir que le Point de Contact transmettra automatiquement les informations relatives à tout contribuable dont le total des revenus mobiliers lui ayant été communiqués dépassé, pour une période imposable, le seuil précité.

Le principe est donc celui de la transmission des informations au Point de Contact Central, et l’exception, la retenue à la source de la cotisation de 4%. L’option relève du seul choix du contribuable.

Ces modifications s’accompagnent d’une petite révolution apportée au contenu de la déclaration fiscale du contribuable belge : les contribuables assujettis à l'impôt des personnes physiques seront désormais tenus de mentionner dans leur déclaration fiscale leurs revenus mobiliers, ainsi que leurs revenus divers à caractère mobilier, sauf s'il s'agit des intérêts et des dividendes qui ont subi la retenue à la source de la cotisation supplémentaire de 4%. Cette nouvelle obligation de déclaration vise les dividendes, les intérêts, les revenus de la location de l’affermage, de l’usage et de la concession de biens mobiliers, les revenus compris dans des rentes viagères ou temporaires qui ne constituent pas des pensions et qui après le 1er janvier 1962, sont constituées à titre onéreux à charge de personnes morales ou d’entreprises quelconques, les revenus qui résultent de la cession ou de la concession de droits d’auteur et de droits voisins, ainsi que des licences légales et obligatoires, visés par la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins ou par des dispositions analogues de droit étranger.

L’on constate dès lors que les seuls revenus qui échappent à cette nouvelle obligation de déclaration sont les intérêts et dividendes sur lesquels le contribuable aura demandé que soit appliquée la cotisation complémentaire de 4%, outre le précompte mobilier ordinaire de 21%.

La dispense de déclaration ne peut en effet viser les dividendes précomptés au taux normal de 25%, puisque ces derniers ne sont pas visés par la cotisation complémentaire de 4%. Il faut en effet que les dividendes aient été soumis à un précompte de 21%, ce qui peut être le cas en cas de détention, et d’exercice, par le contribuable concerné, de strips VVPR.

Il ne s’agit pas, pour le contribuable qui entend ne pas être soumis à l’obligation de déclaration de ses dividendes et qui possède des strips VVPR, de renoncer au bénéfice des strips VVPR (ce qui aurait pour effet de soumettre les dividendes au taux normal de 25%, et d’induire une obligation de déclaration de ces dividendes), mais bien d’exercer ces strips, et de solliciter, la retenue, outre les 21 % de précompte mobilier, des 4% de cotisation complémentaire, à la source.

A défaut de pouvoir bénéficier encore des avantages fiscaux qui y étaient précédemment attachés (puisque le précompte mobilier a été relevé, pour les dividendes concernés, de 15% à 21%), les strips VVPR devraient ainsi permettre aux actionnaires qui les détiennent de préserver, légalement, leur anonymat vis-à-vis du fisc.

La question n’est toutefois pas définitivement réglée, puisque la loi du 29 mars 2012, qui avait pour vocation d’apporter quelques éclaircissements sur la question, a omis de régler avec certitude la situation des dividendes …

Auteur : Melanie Daube

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