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Bref aperçu des nouvelles règles de taxation des personnes morales au Liechtenstein

Le Liechtenstein a adopté récemment une nouvelle législation fiscale. Cette législation est applicable à toutes les entités légales, à l’exception des trusts et des autres entités exemptes de taxes, telles les fondations charitables, etc.

Du fait des nouvelles règles, chaque entité sera d’office soumise à l’un des 2 régime suivants :

  • le régime ordinaire de taxation ; ou
  • le régime d’imposition des « Private Asset Structure » (PAS)

Afin de déterminer si une entité entre dans la première ou la seconde catégorie, la situation devra être appréciée au cas par cas : de manière générale, une entité sera qualifiée de « PAS » si elle est exclusivement active dans la gestion d’actifs, et si elle n’exerce aucune activité commerciale.

Les entités soumises au régime ordinaire de taxation subiront l’impôt, sur leurs revenus nets, au taux excessivement compétitif de 12,5% (flat tax), avec un minimum de 1.200 CHF. Le revenu net sera déterminé en déduisant du bénéfice réalisé les dépenses déductibles, ainsi que les « intérêts notionnels » tels que nouvellement introduits dans le droit fiscal du Liechtenstein. Un certain nombre de revenus sont par ailleurs exemptés de taxation, et notamment les revenus d’un établissement stable étranger, les dividendes et les plus-values (de cession ou de liquidation) issus de participations dans d’autres entités, indigènes ou étrangères, les revenus issus du renting ou du leasing de biens immobiliers situés à l’étranger, voire de certaines plus-values immobilières réalisées lors de la cession de biens domestiques ou étrangers, mais encore de certains revenus produits par les actifs ou d’investissements gérés par la structure en conformité avec l’ « Investment Undertakings Act » du Liechtenstein.

Le Liechtenstein se dote par ailleurs d’une législation fort avantageuse en matière d’ « intérêts notionnels », soit le mécanisme propre à la fiscalité des entreprises qui permet la déduction, sur le plan fiscal, d’un intérêt théorique censé rémunérer les capitaux apportés par les actionnaires de sorte à ne pas discriminer l’apport de fonds par rapport au recours à l’emprunt.

Le taux des intérêts notionnel sera déterminé chaque année par les autorités fiscales du Liechtenstein. Il est fixé à 4% pour l’année 2011. Ce taux sera appliqué, sous certaines conditions à respecter et suivant certaines modalités, aux capitaux propres « modifiés » de l’entité concernée.

Ce mécanisme permet à l’évidence de réduire encore le taux d’imposition applicable, déjà fixé au taux fort bas de 12,5% !

Plus encore, le Liechtenstein inscrit désormais dans sa législation un mécanisme d’ « IP Box » à l’instar de ce qu’ont déjà fait par le passé des Etats tels le Luxembourg : les entités qui développent et commercialisent des actifs économiques intangibles ou qui sont actives en matière de recherche et développement pourront bénéficier d’un taux favorable pour les revenus de droits de propriété intellectuelle.

Ainsi, toutes les dépenses relatives aux revenus de droit de propriété intellectuelle seront déductibles du revenu réalisé, notamment les frais financiers, voire les amortissements sur les droits exploités. Ensuite, 80% du revenu total de ces droits sera immunisé, et seuls les 20% restant seront imposés au taux de 12,5%. En pratique, cela conduit à imposer le revenu net des droits à un taux de 2,5% !

Ces mesures rendent au Liechtenstein un certain pouvoir d’attraction pour les entreprises, particulièrement les sociétés holdings dont les actionnaires pourraient en effet être attirés par certains avantages complémentaires tels l’exonération précitée des dividendes et des plus-values issus de participations, voire la prise en compte de la notion de « groupe » tant ignorée en droit belge, par la possibilité de compenser les pertes et les profits d’une même année, voire encore un système analogue au système belge de déductibilité sans limite des pertes antérieures.

Il faudra néanmoins toujours rester attentif à l’influence de l’existence ou non de conventions préventives de la double imposition !

Auteur : Jonathan Chazkal

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