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L’arrêt Damseaux : un simple sursis pour l’administration fiscale belge

Dans l’hypothèse où un résident belge perçoit des dividendes d’origine étrangère, l’administration fiscale belge refuse désormais systématiquement de déduire la QFIE ou d’imputer la retenue à la source prélevée dans l’Etat de la source des revenus.

Dans son arrêt du 16 juillet 2009 sur question préjudicielle, la Cour de justice des Communautés européennes juge, à cet égard, que la circonstance que tant l’État membre de la source des dividendes que l’État membre de résidence de l’actionnaire sont susceptibles, en vertu d’une convention préventive de double imposition, d’imposer de tels revenus n’implique pas que l’État membre de résidence, soit tenu, en vertu du droit communautaire, de prévenir, en vertu d’une obligation inconditionnelle, les désavantages qui pourraient découler de l’exercice de la compétence ainsi répartie par les deux États membres.

Selon la Cour, la Belgique n’est donc pas obligée, en vertu du droit européen, de résoudre seule le problème de la double imposition en octroyant, par exemple, un crédit d’impôt.

La Cour constate, en effet, à cet égard, que le droit communautaire ne prescrit pas de critères généraux pour la répartition des compétences entre les États membres s’agissant de l’élimination des doubles impositions à l’intérieur de la Communauté. Or, dans une situation où tant l’État membre de la source des dividendes que l’État membre de résidence de l’actionnaire sont susceptibles d’imposer lesdits dividendes, considérer qu’il appartient nécessairement à l’État membre de résidence de prévenir ladite double imposition reviendrait à conférer, sans fondement, une priorité dans l’imposition de ce type de revenus à l’État membre de la source.

Il faut néanmoins se garder de donner à cet arrêt une portée qu’il n’a pas.

En effet, d’une part, la CJCE ne se prononce pas, dans le cas d’espèce, sur le caractère discriminatoire de la double imposition engendrée par l’exercice parallèle des compétences fiscales des différents Etats membres, et d’autre part, l’arrêt de la Cour ne porte pas préjudice à la faculté, pour les juridictions belges, de se prononcer sur la violation, par la Belgique, des obligations qui lui reviennent en vertu des conventions préventives de double imposition qui la lient.

Or, en vertu de celles-ci, la Belgique est en principe tenue de prévenir la double imposition en accordant une quotité forfaitaire ou un crédit d’impôt. En refusant de telles déductions, la Belgique méconnaît donc incontestablement ses obligations conventionnelles…

Auteur : Marie Bentley

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