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Le sort d’une réclamation introduite auprès d’un Directeur régional incompétent

Un contribuable avait fait l’objet d’une rectification de sa déclaration. L’avis de rectification se fondait sur de prétendues dépenses non justifiées, dont le fonctionnaire taxateur avait déduit l’existence d’une aisance supérieure à celle qu’attestaient ses revenus déclarés. Le contribuable avait ensuite fait l’objet d’une taxation indiciaire sur base de l’article 267 de l’ancien CIR (1964).

L’avis de rectification avait été suivi d’un enrôlement à l’impôt des personnes physiques. Le fonctionnaire taxateur avait pour ce faire pris en considération les dépenses engagées par le contribuable au cours des années 1987 et 1988, et avait constaté une différence indiciaire pour chacune des deux années. Les revenus imposables, déterminés pour chacun des exercices d’imposition 1988 et 1989, correspondaient à la moitié de cette différence indiciaire.

Le contribuable avait valablement introduit une réclamation contre la cotisation primitive de l’exercice d’imposition 1989, auprès du Directeur régional compétent.

En ce qui concerne toutefois l’exercice d’imposition 1988, le contribuable n’avait pas introduit de réclamation auprès du Directeur régional, mais avait écrit, dans le cadre de l’instruction de la réclamation introduite pour l’exercice 1989, au fonctionnaire chargé de l’instruction de cette réclamation : « Vous avez accusé réception de ma réclamation du 24 juin reçue le 25 juin 90 pour l’article 719781. Merci. Veuillez bien noter que cela concerne aussi le 720505 car cela a été réparti sur deux années et que à l’époque de la réclamation en votre possession, je n’avais pas l’autre avertissement-extrait de rôle ».

La décision directoriale ultérieurement rendue avait toutefois déclarée irrecevable la réclamation introduite contre le supplément de cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 1988, soutenant qu’elle n’avait pas été introduite auprès du Directeur régional compétent, mais auprès du fonctionnaire chargé de l’instruction de la première réclamation, quant à elle valablement introduite.

Le contribuable soutenait que cette seconde réclamation (exercice 1988), était tout aussi recevable que celle visant la cotisation relative à l’exercice 1989, parce que le fonctionnaire délégué par le Directeur régional compétent avait valablement été saisi de la première réclamation et que les deux cotisations avaient été établies sur base des mêmes éléments.

La Cour d’appel de Bruxelles, par un arrêt du 31 octobre 2008, a fait droit à l’argumentation du contribuable. Pour motiver sa décision, la Cour a eu égard au fait que la cotisation relative à l’exercice 1988 était établie sur les mêmes éléments que ceux contestés dans le cadre de la première réclamation, et a estimé que l’examen des griefs visés par la réclamation valablement introduite s’imposait également au Directeur pour la seconde cotisation (exercice 1988). Sur base de ce raisonnement, la Cour a estimé qu’il y avait lieu à application de l’article 268 CIR (1964 - actuel article 367 CIR), qui précisait alors que « la réclamation dirigée contre un impôt établi sur des éléments contestés, vaut d’office pour les autres impôts établis sur les mêmes éléments, ou en supplément avant décision du Directeur des contributions ou du fonctionnaire délégué par lui, alors même que serait expirés les délais de réclamation contre ces autres impôts ».

La cotisation pour laquelle la réclamation avait été introduite auprès du fonctionnaire instructeur étant fondée sur les mêmes éléments que la cotisation pour laquelle la réclamation avait valablement été introduite auprès du Directeur régional compétent, la Cour d’appel de Bruxelles a estimé la seconde réclamation recevable.

Cette décision est logique. Elle doit donc être approuvée.

Rappelons par ailleurs qu’aujourd’hui l’article 366 CIR prévoit, en son alinéa 3, que : « lorsque la réclamation est adressée à un autre Directeur des contributions, celui-ci la transmet d’office au Directeur territorialement compétent et en informe le réclamant ».

Auteur : Melanie Daube

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