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Sur la déclaration de comptes à l’étranger

L’article 307 du Code des Impôts sur les Revenus prévoit que la déclaration annuelle à l'impôt des personnes physiques doit comporter la mention de l'existence de comptes étrangers dont le contribuable, son conjoint, ainsi que ses enfants, ont été titulaires, à un quelconque moment dans le courant de la période imposable.

Le cadre XII de la déclaration concerne les « comptes à l’étranger ». Dans ce cadre, le contribuable est tenu de cocher la case « oui » ou « non » sous la question « Avez-vous, vous-même ou un membre de votre ménage, été titulaire à un moment quelconque dans la période imposable d'un ou plusieurs comptes auprès d'un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne établi à l'étranger ? ».

La Cour de Cassation s’est prononcée, dans un arrêt du 8 mai 2009, sur la question de savoir si la déclaration d’un contribuable qui n’avait coché aucune des deux cases, ni apporté la mention « nihil », est régulière.

Le contribuable demandait la nullité de l’imposition établie sur base de cette déclaration, puisqu’à son avis, cette imposition était tardive : l’administration dispose normalement d’un délai qui vient à échéance le 30 juin de l'année suivant l'exercice d'imposition pour l’établissement de l’impôt. Ce délai était dépassé en l’espèce.

L’administration faisait cependant valoir qu’à défaut de la mention « nihil » dans la cadre XII concernant les comptes à l’étranger, il manquait un élément essentiel à la déclaration. Le contribuable aurait dès lors manqué à son obligation légale de déclaration. Dans ces circonstances, les conditions de l’article 354 CIR 92 pour appliquer le délai d’imposition de trois ans seraient réunies, de sorte que l’imposition serait intervenue à temps.

Le contribuable faisait valoir que l’article 307 oblige seulement à déclarer l’existence des comptes étrangers si le contribuable en dispose. Celui qui n’est pas titulaire d’un compte à l’étranger n’est dès lors nullement tenu de confirmer ce fait négatif.

Selon l’administration, une telle interprétation de la loi n’offrirait aucune sécurité au fisc. Il serait dans l’incertitude quant au point de savoir si le contribuable a un compte à l’étranger ou un compte qu’il ne souhaite pas déclarer. On ne pourrait donc exclure que le contribuable, en refusant de remplir le cadre prévu, essaie d’échapper aux sanctions pour déclaration incorrecte.

La Cour de Cassation ne suit pas l’administration : le Roi, qui fixe le modèle de la déclaration, n’a pas la compétence d’obliger les contribuables à confirmer la non-existence d’un compte bancaire à l’étranger en cochant la case « non » ou en apportant la mention « nihil » dans le cadre prévu à cette fin sur la formule de déclaration.

Le contribuable sans compte à l’étranger ne manque dès lors pas, d’après la Cour de Cassation, à son obligation légale de remettre une déclaration complète par le seul fait d’avoir omis de confirmer qu’il n’est pas titulaire d’un compte étranger.

Cet arrêt de la Cour de Cassation est dans le droit fil de la jurisprudence existante sur ce sujet.

L’obligation de déclaration de l’existence des comptes à l’étranger reste toutefois également critiquée sur d’autres points :

D’une part, cette obligation crée une inégalité parce qu’elle vaut seulement pour l’impôt des personnes physiques (et non pour les autres impôts sur les revenus) et en outre seulement pour les institutions financières étrangères.

D’autre part, la question se pose de savoir si cette obligation de déclaration, en combinaison avec la non-déclaration des revenus perçus à l’étranger, ne revient pas à un aveu qui viole le droit du contribuable de se taire et son droit de ne pas s’incriminer.

Le dernier mot sur cette question n’a pas encore été dit…

Auteur : Pitou Van Hissenhoven

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