ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Des chalets noirs dans la neige blanche …

Le débat sur le secret bancaire occulte d’autres réalités, cruelles pour certains contribuables.

La modification des conventions préventives de la double imposition ne concerne en effet pas que le secret bancaire.

Dans le cas précis de la Suisse, la plupart des conventions conclues par ce pays ne se bornaient pas à sauvegarder le secret bancaire, mais comportaient une clause limitant l’échange de renseignements à ce qui était nécessaire pour l’application de la convention. Dans la plupart des cas, cela impliquait que l’échange de renseignements n’avait lieu qu’à la demande du contribuable, qui sollicitait une exemption d’impôt.

Dans le cas par exemple de la convention belgo-helvétique préventive de la double imposition, il n’était jusqu’à présent pas possible pour le fisc belge d’obtenir des renseignements de l’administration suisse, pour appliquer la loi fiscale belge, c’est-à-dire concrètement pour imposer des contribuables belges.

C’est ainsi que le fisc n’a pas la possibilité, actuellement, d’obtenir du fisc suisse des renseignements portant sur l’identité des propriétaires belges de chalets, d’appartements, ou d’autres biens immobiliers en Suisse.

Or, ce renseignement est d’autant plus pertinent que la quasi-totalité des propriétaires belges de biens suisses en sont propriétaires à titre personnel, en raison de stipulations de la loi suisse (Lex Friedrich), qui rend extrêmement difficile l’acquisition par des étrangers de biens par l’intermédiaire d’une société.

Des nouvelles conventions signées par la Suisse comportent un droit, pour l’Etat demandant des renseignements, qui déroge non seulement au secret bancaire, mais qui, plus fondamentalement, permet un échange de renseignements pour l’application de la loi étrangère (par hypothèse, belge).

Dès lors, le fisc belge pourra demander dorénavant, à l’administration suisse, des renseignements quant à l’éventuelle propriété par un résident belge de biens en Suisse.

Certes, le recours à une « fishing expedition » est exclue : le fisc belge ne pourra donc pas demander à la Suisse, comme il l’obtient (d’ailleurs spontanément …) d’autres pays comme la France, une liste complète de tous les résidents belges possédant un bien en Suisse.

Toutefois, s’il a, au départ une indication qu’un résident belge est propriétaire d’un bien en Suisse, le fisc belge pourra, sur cette base, obtenir la preuve, de la part de l’administration suisse, de cette propriété.

Cela n’aurait en principe pas de conséquence démesurément défavorable pour la plupart des contribuables. En effet, la convention belgo-helvétique préventive de la double imposition prévoit que les revenus des biens immobiliers situés en Suisse sont taxables exclusivement en Suisse, sous réserve qu’ils doivent néanmoins être déclarés en Belgique par application de la « réserve de progressivité ».

Plus délicat est en revanche le problème de belges ayant acquis, dans les sept dernières années, un bien en Suisse, et qui ne pourraient justifier de l’origine des fonds ayant permis cette acquisition. Dans de tels cas, ils risquent une imposition, à titre de « revenus d’origine indéterminée », au taux progressif par tranche, sur la valeur d’acquisition du bien suisse, pour l’année d’acquisition de celui-ci, lorsqu’elle n’est pas prescrite.

Compte tenu du taux applicable, les amendes et les intérêts de retard, des sommes à réclamer par le fisc belge pourraient dans certains cas atteindre la totalité de la valeur de l’immeuble suisse …

Thème : L'immobilier

Auteur : Thierry Afschrift

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator