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Fin de leasing et avantage non taxable

Il y a quelque temps, l’administration s’était attaquée aux opérations de fin de leasing de véhicule de société par lesquelles une personne physique levait l’option en fin de leasing, consentie initialement à une société dont cette personne était proche (administrateur, associé …).

L’administration a ainsi imposé, dans le chef de la personne qui levait l’option en fin de leasing, la différence entre le prix payé et la côté « officielle » à laquelle elle évaluait le véhicule en question (sur base des différentes revues qui comparent les prix des véhicules de seconde main).

Une des possibilités d’éviter cette taxation est de démontrer que l’administration a obtenu les informations nécessaires par le biais d’une violation de l’article 318 du Code des impôts sur les revenus, imposant aux établissement de crédit le secret bancaire.

Une partie importante de la jurisprudence estime, en effet, que les sociétés de leasing sont des établissements de crédit et que l’administration n’est pas en droit de solliciter pareilles informations de la part d’un tel établissement.

D’autre part, l’administration doit démontrer que la personne  qui a levé l’option en question a obtenu un avantage imposable. Il faut ainsi qu’il y ait un avantage et que celui-ci trouve sa cause dans l’exercice des activités professionnelles de celui qui l’a reçu.

Il est difficile de soutenir que la société en question accorde un avantage par la cession du droit de lever l’option, car ceci voudrait dire qu’elle bénéficiait elle-même d’un avantage.

En effet, le leasing nécessite le paiement de mensualités fixées en fonction de la durée du contrat et du prix de l’option finale. Ainsi, le prix de l’option correspond exactement à la valeur résiduelle du véhicule à la fin du contrat.
Il n’y a dès lors pas d’avantage.

De plus, à supposer qu’on puisse parler d’un avantage, celui-ci est surtout la conséquence de l’accord de la société de leasing qui permet à la société de céder son option.

L’avantage ne trouve ainsi pas sa cause dans l’exercice des activités professionnelles de la personne qui a levé l’option.

Enfin, la jurisprudence considère que l’administration ne peut se fonder sur la simple cote théorique du véhicule en question sans tenir compte de l’état réel du véhicule sous peine de voir la taxation qualifiée d’arbitraire.

En conclusion, il existe plusieurs manières de contester les tentatives de l’administration fiscale visant à imposer, dans le chef d’une personne physique, l’avantage que représenterait pour celle-ci le droit de lever l’option en fin de leasing à la place de la société qui bénéficiait initialement de ce droit.

Auteur : Tristan Krstic

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