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Stock-options et licenciement

En Belgique, le régime fiscal des stocks-options est déterminé par une loi du 26 mars 1999.


Cette législation a instauré un principe d’imposition de l’avantage, forfaitairement déterminé, résultant de l’octroi, à titre gratuit ou non, d’options obtenues en raison ou à l’occasion de l’activité professionnelle. Cette taxation se réalise au moment de l’attribution de l’option qui est présumée se situer, lorsque le bénéficiaire a accepté l’offre par écrit, au plus tard le soixantième jour qui suit la date de l’offre.

Ce faisant, le législateur instaure une fiction fiscale qui, selon le Ministre des Finances, ne porte pas préjudice à la réalité contractuelle existante entre parties.

Le législateur fiscal a toutefois refusé de prendre en compte cette réalité, l’attribution est censée être définitive à l’expiration du délai de soixante jours même pour le travailleur qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, ne pourra jamais exercer son droit d’option.

L’impossibilité ultérieure du travailleur à lever les options reçues, par exemple en cas de licenciement, demeurerait donc sans conséquence sur sa situation fiscale telle que déterminée au moment de l’attribution.

Le travailleur peut donc être imposé sur un avantage auquel il ne pourra finalement pas prétendre. Cette affirmation est cependant à nuancer.

En effet, dans un jugement du 16 septembre 2005, le Tribunal deb première instance de Leuven a eu à connaître des faits suivants.

Un travailleur s’était vu attribuer des options sur actions. Le plan d’option stipulait que les options ne pouvaient être exercées avant le 26 mars 2004 et, qu’en cas de licenciement, le travailleur disposait d’un délai de nonante jours pour lever ces options. Au 31 janvier 2002, le travailleur est licencié sans pouvoir prétendre aux bénéfices de ces options.

Dans le cadre d’une procédure en réclamation, il a contesté l’imposition initialement subie. Son recours ayant fait l’objet d’une décision de rejet, il a décidé de porter l’affaire devant la juridiction compétente.

Le Tribunal de première instance de Leuven, considérant que la situation était susceptible de violer le principe d’égalité, a posé, à la Cour d’arbitrage, la question préjudicielle suivante :

« L’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998 et portant des dispositions diverses, tel qu’il était rédigé avant sa modification par l’article 404 de la loi-programme du 24 décembre 2002, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée en ce que les travailleurs auxquels l’employeur attribue une option sur actions sont imposés de la même manière, qu’ils aient ou non la possibilité d’exercer l’option ? »

A la lecture du jugement l’inconstitutionnalité pourrait ressortir d’un traitement identique de personnes placées dans des circonstances pourtant différentes, la loi appliquant le même régime fiscal au travailleur qui peut exercer ses options et à celui dont les options ne peuvent plus être levées.

Si cette situation devait s’avérer discriminatoire, on peut espérer que les employés qui, en raison de circonstances indépendantes de leur volonté, se trouvent dans l’impossibilité de lever leurs options, puissent remettre en cause l’imposition antérieurement subie par l’introduction d’une réclamation ou d’une demande de dégrèvement d’office.

Cependant, d’un point de vue strictement procédural, la recevabilité de ces actions suppose que le contribuable se trouve encore dans les délais pour agir, soit trois mois à partir de la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle pour la réclamation et trois ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition en cause pour la demande de dégrèvement d’office.

Afin d’éviter cette forclusion, les travailleurs se trouvant dans cette situation pourraient immédiatement intenter ces actions, à titre conservatoire, en attendant, on l’espère, une décision positive de la Cour d’arbitrage. Cette solution est d’autant plus sage qu’on peut craindre que la décision de notre Cour constitutionnelle se fasse attendre, la date d’audience de cette affaire n’étant, à ce jour, toujours pas fixée. L’anticipation est donc encore et toujours le maître mot.

Mikaël GOSSIAUX

Thème : Les stock options

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