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Revenus étranger: à défaut de preuve, l'intimidation

La presse s’était faite l’écho en septembre 2005 d’une instruction ouverte à Bruxelles qui viserait un mécanisme qualifié de fraude fiscale prétendument mis en place par une banque étrangère.

Dans le cadre de ce dossier, le juge d’instruction s’était fait communiquer par BELGACOM le nom des contribuables belges qui avaient appelé un numéro gratuit ouvert par cette banque.

Ce numéro de téléphone devait permettre à la clientèle privée belge, qui y avait des comptes, de se renseigner sur des éventuels nouveaux investissements notamment en Suisse, car la banque arrêtait de travailler avec une clientèle privée.

L’ISI, qui a reçu l’autorisation de consulter le dossier pénal, s’est  empressée d’envoyer une demande de renseignements aux contribuables concernés, les invitant à communiquer le numéro de compte qu’ils détenaient ainsi que tous les revenus produits par ce compte depuis 2003.

Les premiers contribuables interrogés par l’ISI, connaissant le peu d’informations à la disposition de cette dernière, se sont contentés de répondre qu’ils ne disposaient pas de comptes au Luxembourg, et qu’ils avaient appelé le numéro gratuit pour se renseigner sur d’éventuels investissements futurs, qui ne s’étaient pas réalisés.

Déçue de ce manque de collaboration des contribuables, l’ISI change sa stratégie : elle envoie dorénavant aux contribuables qu’elle n’avait pas encore contactés un avis de passage, pour, semble-t-il, effectuer un contrôle de routine, demandant par exemple de préparer les contrats de travail, les preuves des frais professionnels, etc.

Se présentant à votre domicile, l’ISI vous fait savoir qu’une enquête pénale a été ouverte à votre charge, et vous demande de lui communiquer tous les extraits bancaires de vos comptes étrangers.

Elle espère ainsi que son intimidation prenne le contribuable de court et l’amène à lui communiquer ces renseignements.

Ces méthodes sont indignes d’un Etat de droit et l’ISI ne peut pallier le manque de preuves dont elle dispose par de telles techniques.

Faut-il de surcroît rappeler que rien n’interdit à un contribuable de téléphoner à une banque luxembourgeoise ou suisse, afin de se renseigner sur des éventuels placements ?

Faut-il également rappeler que la détention d’un compte à l’étranger n’implique pas pour autant que l’impôt belge a été éludé : les fonds placés à l’étranger peuvent parfaitement ne produire aucun revenu, ou en tout cas aucun revenu imposable. Tel est le cas, par exemple, si les avoirs sont des titres belges, passibles du précompte mobilier libératoire ou des parts de SICAV de capitalisation qui ne produisaient, à tout le moins jusqu’au 1er janvier 2006, pas de revenus imposables.

Auteur : Valerie-Anne de Brauwere

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