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Clôture de liquidation et dettes fiscales

Peut-on clôturer la liquidation d’une société alors que le bilan de celle-ci présente des impositions fiscales contestées ?

Cette question se pose fréquemment aux liquidateurs de sociétés alors que selon les dispositions du Code des sociétés (article 190, § 2), ils ne peuvent procéder au partage des actifs entre les actionnaires qu’après avoir payé la totalité des dettes de la société en liquidation ou avoir consigné les sommes nécessaires.

La clôture prématurée d’une liquidation est sanctionnée par la responsabilité du liquidateur «en cette qualité» Dès lors, le liquidateur d’une société commet-il une faute et peut-il être tenu responsable des dettes fiscales de la société liquidée en cas de clôture de liquidation anticipée ?

Pas nécessairement, ainsi que vient de le rappeler le tribunal de commerce de Mons (jugement du 5 octobre 2005). Dans cette espèce, le tribunal a constaté qu’il appartenait au fisc d’établir que la société liquidée disposait lors de la liquidation d’actifs suffisants pour apurer les dettes fiscales en litige. A défaut, l’Etat belge ne pourra justifier d’un dommage.

Ce faisant, le tribunal s’en réfère à la jurisprudence de la Cour de  cassation aux termes de laquelle une liquidation peut être clôturée avant le paiement de toutes les dettes sociales dès lors que l’actif est insuffisant pour permettre le désintéressement complet voire même partiel.

Après un examen de la comptabilité de la société liquidée et des écritures comptables passées au cours de la liquidation, le tribunal de commerce de Mons a constaté que le rang du privilège de l’Etat belge n’a pas été méconnu puisque, en raison de l’insuffisance d’actif, le liquidateur n’a payé aucun dividende en faveur des créanciers. Le liquidateur n’a donc pas agi en contravention des dispositions de l’article 190, § 2 du Code des sociétés qui lui imposaient de payer ou de consigner les sommes nécessaires au paiement des dettes sociales.

En outre, le tribunal considère que la décision de clôture de liquidation ne peut pas être déclarée inopposable au fisc, à défaut pour celui-ci de rapporter la preuve d’une fraude qui entacherait la décision de clôture de liquidation prise par les actionnaires. Après examen des comptes de clôture de la liquidation, le tribunal relève en effet qu’en raison de l’insuffi- sance d’actif, le liquidateur et les actionnaires ont pu considérer légitimement qu’il n’existait aucun intérêt, que ce soit dans le chef de la société ou dans celui de l’Etat belge, à poursuivre jusqu’à leur terme les recours fiscaux avant de décider la clôture de la liquidation.

Le principe selon lequel la liquidation d’une société ne peut être clôturée que si le passif a été apuré doit donc être nuancé. Selon les situations envisagées, et particulièrement selon la valeur des actifs au jour de la mise en liquidation, le fisc pourra ou ne pourra pas remettre en question la clôture d’une liquidation avant paiement des dettes fiscales.

Auteur : Sylvie Leyder

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