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Rémunérations versées à un contribuable établi au Lichtenstein: déductibles

Le Tribunal de première instance de Bruxelles a rendu un arrêt intéressant et assez novateur en février quant à la charge de la preuve qui pèse sur l'Etat belge lorsque celui-ci entend faire application de l'article 54 CIR 1992. Cette disposition rejette la déductibilité des rémunérations versées par un contribuable belge à un contribuable étranger établi dans un pays dont le régime de taxation est « notablement plus avantageux » que le régime fiscal belge. Il avait été admis auparavant que le contribuable étranger était établi dans un pays dont le régime fiscal était notablement plus avantageux, lorsque ce pays figurait sur une liste, établie par l'administration fiscale, sous forme de circulaire, couramment appelée la « liste des paradis fiscaux », sur laquelle figure, notamment, le Liechtenstein. Le Tribunal de première instance s'est attaché à déterminer préalablement si l'Etat belge prouvait qu'il se trouvait bien dans les conditions pour pouvoir invoquer l'article 54 du Code. L'Etat belge devait donc prouver que la société bénéficiaire des rémunérations était, concrètement, soumise à un taux d'imposition notablement plus avantageux qu'en Belgique.

Le Tribunal a rejeté, à ce propos, l'argument classique de l'Etat belge, qui consistait à soutenir que, puisque le pays concerné se trouvait sur la liste administrative des paradis fiscaux, on pouvait en déduire que les sociétés situées dans ce pays bénéficiaient d'un régime fiscal notablement plus avantageux qu'en Belgique. Le tribunal a expressément décidé que cette mention était sans pertinence, cette liste ne constituant ni une mesure de caractère général ni réglementaire. A défaut, pour l'Etat belge, de pouvoir démontrer, quel était, dans les faits, le taux d'imposition appliqué à la société bénéficiaire des rémunérations, le tribunal a eu égard au taux maxima prescrit par la loi étrangère.

En l'espèce, vu les exercices d'imposition concernés, les taux à comparer étaient de 39% pour la Belgique, et de 15% pour l'étranger, ce taux pouvant être augmenté de 5% dans certains cas et d'une perception sur le capital de 2%.

Le Tribunal a considéré que la différence entre ces deux taux théoriques ne pouvait justifier que la société bénéficiaire des rémunérations soit considérée comme soumise à un régime fiscal notablement plus avantageux qu'en Belgique.

L'Etat belge était en outre incapable de prouver que le taux concrètement appliqué à cette société était inférieur aux taux maxima qui pouvaient être pris en considération en vertu de la loi liechtensteinoise. Il n'a donc pas satisfait à la preuve de l'existence des conditions d'application de l'article 54 du Code.

Ce jugement est à approuver sans réserve.

Auteur : Severine Segier

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