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KB-LUX: nouvelle décision favorable au contribuable

Tant le Tribunal de 1re instance de Liège, dans une décision du 30 novembre 2004, que la Cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt du 16 décembre 2004, ont accueilli la thèse défendue par les contribuables impliqués dans le dossier KB-LUX. Ces thèses étaient cependant différentes.

Dans le dossier soumis au Tribunal de 1re instance de Liège, le système de défense adopté par le contribuable était le suivant : ayant reçu une demande de renseignements quant à l'existence d'un compte auprès d'un établissement étranger, le contribuable répond être étonné de cette requête et demande à avoir accès au dossier de l'administration.

Le contribuable a accès au dossier. L'administration lui notifie ensuite sa volonté de lui infliger une amende administrative au motif qu'il n'a déclaré aucun revenu mobilier dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques de l'exercice d'imposition 1995, alors qu'il disposait d'un compte ouvert auprès de la KB-LUX. L'administration constate que, lors de la visite rendue par le contribuable en ses bureaux pour consulter le dossier, ce dernier n'a communiqué aucun renseignement.

Pour l'administration, en exécution de l'article 316 du Code, le contribuable devait non seulement répondre aux questions qui lui étaient posées et lui fournir les renseignements réclamés. Le Tribunal estimera cependant que le contribuable ayant reçu une notification préalable d'indice de fraude fiscale se référant à une infraction imputée à la mauvaise foi ou à l'intention d'éluder l'impôt, pouvait valablement invoquer le droit au silence et ne pas participer à sa propre incrimination.

Le Tribunal s'est donc fondé sur l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales pour considérer que, dans un cas de figure où l'administration notifie des indices de fraude fiscale susceptibles d'entraîner dans son chef des poursuites pénales ou l'application de sanctions administratives ayant un caractère répressif, le contribuable a le droit au silence. Le fond du dossier n'est donc pas abordé dans ce jugement, mais uniquement le système de défense adopté par le contribuable.

Dans l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 16 décembre 2004, la Cour considère que les pièces sur lesquelles l'administration fonde sa taxation ne peuvent valoir à titre de présomption, au motif que ces pièces ne contiennent ni entête, ni signature, ni cachet, ni quelque autre donnée par rapport à leur origine. Dans un arrêt motivé, rappelant les principes applicables en matière de preuve par présomption, la Cour écarte l'argumentation de l'Etat et confirme donc la décision entreprise. Il s'agit, à notre connaissance, de la deuxième décision motivée d'une Cour d'appel tranchant le litige en faveur du contribuable, outre les innombrables décisions de Tribunaux de 1re instance dans le même sens.

Nonobstant cette jurisprudence que l'on peut désormais qualifier de constante, l'administration persiste dans ses dossiers en refusant de s'incliner face aux décisions judiciaires déjà rendues.

Sophie VANHAELST

Auteur : Sophie Vanhaelst

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