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Précisions au sujet des délais d'imposition

En règle, le fisc dispose d'un délai de 3 ans pour taxer les revenus non déclarés ou rectifier les éléments mentionnés dans la déclaration.

Le contribuable qui a ainsi régulièrement déclaré ses revenus 2003 au cours de l'année 2004, peut encore se voir imposer une cotisation complémentaire jusqu'au 31 décembre 2006.

Les conditions d'application du délai de 3 ans sont extrêmement larges pour l'administration puisqu'il suffit que l'impôt dû soit supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables déclarés, ce qui est toujours le cas, par exemple lors du rejet par l'administration de certains frais professionnels.

En cas d'intention frauduleuse, le délai de 3 ans est porté à 5 ans.

Les conditions d'application du délai de 5 ans sont toutefois beaucoup plus strictes puisque l'administration doit prouver l'intention frauduleuse dans le chef du contribuable concerné. A défaut, la taxation doit être annulée. Sur ce point, le seul fait de ne pas déclarer un revenu, même important, n'est pas constitutif d'une intention frauduleuse. De même, l'intention frauduleuse ne peut se déduire de l'absence de preuve du caractère professionnel de certaines dépenses.

A côté du délai d'imposition de 5 ans en cas de fraude avérée, l'impôt peut encore être enrôlé au-delà du délai de 3 ans dans certains cas, dont l'hypothèse où un contrôle ou une enquête étranger révèle que des revenus imposables n'ont pas été déclarés en Belgique au cours d'une des 5 années qui précèdent celle pendant laquelle les résultats du contrôle ou de l'enquête sont venus à la connaissance du fisc belge. L'administration peut alors taxer les revenus non déclarés dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance des résultats du contrôle ou de l'enquête.

Ce délai extraordinaire d'enrôlement de 5 ans en l'absence de fraude avérée est exorbitant. Les mesures prises par les Etats pour faciliter entre eux les échanges de renseignements notamment dans les conventions préventives de la double imposition risquent d'accroître son application.

Les délais d'imposition sont d'ordre public. Ceci signifie que le contribuable est en droit d'exiger l'annulation d'une imposition, même fondée, si le fisc n'apporte pas la preuve qu'il a respecté scrupuleusement les délais imposés par la loi.

Dans ce cadre, il faut approuver la décision rendue par le Tribunal de première instance d'Anvers en date du 20 octobre 2004.

Dans le cadre de l'échange de renseignements entre la Belgique et les Pays-Bas, des renseignements avaient été obtenus du fisc néerlandais, notamment à la date du 2 avril 2001. Ces renseignements laissaient apparaître que le contribuable avait omis de déclarer en Belgique des revenus que le fisc belge avait alors taxés.

Le tribunal annule la cotisation parce que le dossier de l'administration ne contient aucune pièce qui établit la date exacte de la prise de connaissance par le fisc belge des renseignements obtenus du fisc néerlandais.

Aucun contrôle externe du respect des délais stricts d'imposition, en l'espèce 12 mois, n'était en effet possible ni pour le contribuable, ni pour le tribunal. La décision rendue par le tribunal respecte scrupuleusement les délais d'imposition et est conforme aux règles gouvernant la charge de la preuve. La date initiale du délai spécial d'imposition de 12 mois n'était pas prouvée par l'administration, charge qui lui incombe. Il n'était dès lors pas davantage prouvé par le fisc que la cotisation attaquée avait été établie dans les 12 mois à compter de la date à laquelle le fisc belge avait eu connaissance des résultats de l'enquête du fisc néerlandais.

Notons aussi que le délai extraordinaire d'imposition n'ouvre aucun nouveau délai d'investigation pour l'administration. Elle peut enrôler l'impôt dans ce délai mais ne peut plus solliciter de renseignements du contribuable ou de tiers.

Le Tribunal de première instance de Bruxelles dans sa décision du 25 juin 2004 a fait une application exacte de ces principes.

Le tribunal annule un supplément d'impôt enrôlé à la charge d'un contribuable à la suite de renseignements obtenus du fisc français. Il résultait des faits que c'était à l'investigation de l'administration fiscale belge que les renseignements avaient été obtenus du fisc français, et non spontanément.

L'administration fiscale peut recevoir des renseignements de services de taxation étrangers. Mais au-delà du délai en principe de 3 ans, elle ne peut plus les demander puisqu'elle est déchue du droit de mener ce type d'investigations sauf notification préalable d'indice de fraude fiscale.

Auteur : Natacha Auvertin

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