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Simulation et déductibilité des management fees

Il est fréquent pour une société d'avoir recours, dans le cadre de sa gestion, à des sociétés de management. Ces dernières ont pour objet social l'assistance, le conseil et la gestion d'entreprise. En contrepartie de cette activité, elles perçoivent une rémunération que la société, profitant des prestations, peut déduire en frais professionnels.

L'administration fiscale pose un regard particulièrement suspicieux sur ce type d'opération et tente souvent de contester la déductibilité de ces management fees.

Le Tribunal de première instance de Bruxelles a, dans un jugement du 8 octobre 2004, eu à connaître des faits suivants : Une société de placement et de recrutement de personnel a, dans le cadre d'une convention de prestation de services, confié à une SPRL la mission d'assurer l'organisation, la gestion administrative et l'exploitation de son activité. En raison de ces prestations, la SPRL, alors en perte fiscale, obtient une rémunération, portée en déduction par la société de placement. L'administration fiscale rejette la déduction au motif que le contribuable ne rapporte pas la preuve de la réalité des prestations convenues. Le Tribunal de première instance de Bruxelles a considéré que l'administration donnait « à l'article 49 du CIR 92 une portée qu'il n'a pas […] ». Il constate que la contestation relative à la réalité des prestations convenues relève d'un débat sur la simulation et non sur la déductibilité d'une dépense en frais professionnels. L'intérêt de la distinction est évident : en effet, soit il est question d'une condition de déductibilité (Article 49 du CIR/92) et le contribuable supporte la charge de la preuve, soit il est question de simulation et l'administration supporte le fardeau de la preuve. Le Tribunal a constaté que l'administration ne justifiait la simulation, invoquée à demi-mots, que par la production de « quelques données disparates ». Il a admis la déductibilité des management fees, sans qu'il soit nécessaire que le contribuable démontre, outre la réunion des conditions de l'article 49 du CIR/92, la réalité de l'opération. Il contrecarre ainsi cette tentative de renversement de la charge de la preuve par le fisc.

Mikaël GOSSIAUX

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