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Sociétés de liquidités: pas de recours fondé sur l'action paulienne

La problématique des sociétés de liquidités concerne donc des sociétés dont les actifs ont été cédés à une autre société avec réalisation de plus-value et dont, forcément, impôt à payer. Ensuite, au cours du même exercice, les actions de la société sont cédées à un tiers, se faisant fort de gommer la base imposable de la société au moyen d'investissements. L'administration n'admet pas ces opérations et a donc tenté, à la fois, de taxer avec un succès mitigé les vendeurs des actions de la société devenue liquide, au motif que leur comportement s'écarterait de la gestion normale d'un patrimoine privé. Dans d'autres cas, des plaintes pénales ont été déposées et de nombreux dossiers sont ouverts auprès de la plupart des parquets du Royaume. Parfois, l'administration a critiqué les investissements réalisés par la société devenue liquide, investissements qui réduisent à néant sa base taxable. Elle a échoué.

Enfin, une cellule particulière a été créée dont l'objectif est de recouvrer l'impôt impayé par la société devenue liquide. Il ne faut en effet pas se voiler la face. Dans ce domaine d'activité, des acquéreurs peu scrupuleux ont envahi le marché et ont acheté les actions de sociétés devenues liquides avec des plans d'investissement qui n'étaient que du vent. Leur seul objectif était de partir avec les liquidités de l'entreprise, de sorte que les bilans et déclarations à l'impôt des sociétés n'ont jamais été déposés. L'impôt des sociétés n'a jamais été payé non plus.

Confrontée à cette problématique, l'administration a tenté dans certains cas d'agir contre l'acheteur, société qui a repris le fonds de commerce ou les actifs de la société de liquidités, en se fondant sur l'action paulienne. En vertu de l'article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent attaquer, en leur nom personnel, les actes faits par leurs débiteurs en fraude de leurs droits. Cette action est l'action paulienne qui suppose la réalisation de certaines conditions parmi lesquelles, que le débiteur doit avoir agi frauduleusement et que le créancier lésé, c'est-à-dire l'administration, établisse que le tiers avec lequel ce débiteur a contracté est complice de l'opération.

Le Tribunal de 1re instance d'Hasselt avait admis la validité d'une action paulienne et a considéré que la vente du fonds de commerce n'était pas opposable au fisc et que le fisc était endroit de recouvrer les dettes fiscales du vendeur auprès de l'acheteur du fonds de commerce.

Ce jugement a été, à juste titre, sanctionné par la Cour d'appel d'Anvers, dans une décision du 24 juin 2004, au motif que le receveur ne réussit pas à établir l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef des deux parties et, plus particulièrement, dans le chef de l'acquéreur du fonds de commerce. La Cour d'appel d'Anvers considère qu'une opération relative à une société de liquidités n'est pas nécessairement en soi frauduleuse.

Auteur : Sophie Vanhaelst

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