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Validité du commandement signifié à parquet et prescription

Par jugement inédit du 9 mai 2005, le Tribunal de première instance de Charleroi, chambre des saisies, a accordé mainlevée de diverses saisies pratiquées à l'encontre de deux contribuables domiciliés à l'étranger. La mainlevée a, pour certains des exercices d'imposition visés par la saisie, été motivée par la reconnaissance de la prescription de l'action en recouvrement de l'Etat belge au moment de la saisie.

Si depuis quelque temps l'argument de prescription de cette action en recouvrement de l'Etat belge est bien souvent avancé devant les différentes chambres des saisies, les oppositions étant fondées sur la validité de la signification d'un commandement, lorsqu'une imposition est contestée, au titre d'acte interruptif de prescription, l'espèce concernée par le jugement du 9 mai 2005 est quelque peu différente en ce que l'imposition concernée ne fut contestée que postérieurement à la saisie.

L'opposition introduite faisait cependant valoir la nullité du commandement - et en conséquence l'absence d'interruption valable de la prescription de l'action en recouvrement de l'Etat belge - en raison du fait que celui-ci avait été signifié à Parquet alors que les contribuables étaient domiciliés à l'étranger. L'Etat belge soutenait devant le juge des saisies qu'à l'époque de la signification du commandement litigieux, les contribuables étaient sans domicile ou résidence connus, ni en Belgique ni à l'étranger, de sorte que c'est à bon droit que celui-ci avait été signifié à Parquet.

L'Etat belge avançait, au titre de preuve, la radiation d'office des contribuables, de sorte que le commandement pouvait valablement être signifié à Parquet en vertu de l'article 40, alinéa 2 du Code judiciaire.

Le Juge des saisies n'a cependant pas fait droit à cette argumentation, retenant au contraire que les contribuables, depuis leur départ à l'étranger, étaient soumis à l'impôt des non-résidents, remplissaient leur déclaration à l'INR chaque année et avaient en outre reçu à leur adresse à l'étranger - que la recette saisissante prétendait ne pas connaître - divers documents leur ayant été envoyés par une recette des contributions dont les locaux étaient situés au même endroit que la recette saisissante.

Dans sa décision, le Juge des saisies a précisé que chaque receveur doit procéder à une vérification élémentaire, indispensable et préalable à la signification à Parquet, qu'il doit effectuer auprès des autres services du Service Public Fédéral Finances, afin de rechercher loyalement toutes les informations utiles à la détermination du domicile ou de la résidence du contribuable.

Constatant que tel n'avait pas été le cas en l'espèce, le Juge des saisies a estimé que la signification à Parquet ne pouvait être admise, le saisissant connaissant le domicile ou la résidence des contribuables, de sorte que le commandement signifié devait être reconnu comme étant nul et de nul effet, n'ayant dès lors pas valablement interrompu la prescription de l'action en recouvrement de l'Etat belge, acquise à l'époque de la saisie.

Mélanie Daube

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