
Le Tribunal a rejeté, à ce propos, l'argument classique de l'Etat belge, qui consistait à soutenir que, puisque le pays concerné se trouvait sur la liste administrative des paradis fiscaux, on pouvait en déduire que les sociétés situées dans ce pays bénéficiaient d'un régime fiscal notablement plus avantageux qu'en Belgique. Le tribunal a expressément décidé que cette mention était sans pertinence, cette liste ne constituant ni une mesure de caractère général ni réglementaire. A défaut, pour l'Etat belge, de pouvoir démontrer, quel était, dans les faits, le taux d'imposition appliqué à la société bénéficiaire des rémunérations, le tribunal a eu égard au taux maxima prescrit par la loi étrangère.
En l'espèce, vu les exercices d'imposition concernés, les taux à comparer étaient de 39% pour la Belgique, et de 15% pour l'étranger, ce taux pouvant être augmenté de 5% dans certains cas et d'une perception sur le capital de 2%.
Le Tribunal a considéré que la différence entre ces deux taux théoriques ne pouvait justifier que la société bénéficiaire des rémunérations soit considérée comme soumise à un régime fiscal notablement plus avantageux qu'en Belgique.
L'Etat belge était en outre incapable de prouver que le taux concrètement appliqué à cette société était inférieur aux taux maxima qui pouvaient être pris en considération en vertu de la loi liechtensteinoise. Il n'a donc pas satisfait à la preuve de l'existence des conditions d'application de l'article 54 du Code.
Ce jugement est à approuver sans réserve.