ours-idefisc

Idefisc — Actualités fiscales

Régularisations fiscales et principe d’égalité

La procédure de régularisation fiscale, en plus d’être une procédure proposant aux contribuables de s’auto-dénoncer à l’administration fiscale, peut donner lieu à des situations inéquitables, comme celle relevée récemment dans le cadre d’un jugement du Tribunal de première instance de Bruges (jugement inédit du 31 octobre 2012).

Deux enfants, frère et sœur, héritent d’un patrimoine étranger non déclaré par leur père.

La soeur introduit une demande de régularisation fiscale.

Le frère procède, non par une régularisation fiscale, mais par une déclaration complémentaire aux droits de succession, dans laquelle, comme sa sœur, il avoue ne pas avoir déclaré le patrimoine successoral au moment du décès de leur père.

Suite à cette déclaration, spontanée, mais non introduite via la procédure de régularisation officielle, le fils se voit réclamer une somme de 370.000 €, dont un quart de dette fiscale proprement dite, un quart d’amendes, et le solde (soit la moitié de la dette totale) représentant des intérêts de retard. Presque quatre fois plus que sa sœur…

Le fils sollicite une remise gracieuse partielle des intérêts, sur la base de deux éléments : d’une part, il a déclaré spontanément l’avoir successoral, et d’autre part, sa sœur a payé moins que lui au titre d’amendes et d’intérêts de retard (la procédure de régularisation prévoyait une majoration limitée à 10% de l’impôt successoral sur les avoirs non déclarés).

A noter que le frère avait introduit, en même temps que sa sœur, un dossier de régularisation, mais que celui-ci fut clôturé anticipativement sur invitation du SDA, étant donné qu’à ce moment, la situation du frère faisait l’objet d’une instruction pénale pour fraude fiscale - quoique pour un tout autre motif que le patrimoine étranger provenant de la succession. Justification étrange, de la part du SDA, étant donné que seuls les actes d’investigation « spécifiques » empêchaient l’introduction de la procédure de régularisation.

Selon le tribunal, il n’y a pas de violation du principe d’égalité entre les contribuables, car ce principe implique que des cas semblables soient traités de manière différente, tandis que la situation dans laquelle se trouvait le frère n’était pas comparable à celle de sa sœur : la sœur avait obtenu une attestation de régularisation, le frère avait renoncé à sa demande (et ce, il faut le souligner, alors que rien ne l’y obligeait légalement, étant donné que l’enquête pénale fiscale qui était dirigée à son encontre, ne concernait pas le dossier succession).

Certes, le contribuable s’est placé lui-même dans cette situation différente de celle de sa sœur, en renonçant « volontairement » à sa demande.

Toutefois, l’invitation qui lui fut faite par le service des décisions anticipées, compétent en matière de procédure de régularisation, de renoncer « volontairement » à sa demande, n’est en rien remise en question dans le cadre de ce jugement, alors qu’il y aurait sans doute eu lieu de le faire.

Dans un cas comme dans l’autre, les héritiers ont procédé à une dénonciation volontaire de leur propre situation au fisc.

Dans les deux cas, l’administration a été mise en possession, par les contribuables eux-mêmes, des documents auxquels elle n’aurait sans cela jamais pu avoir accès, la succession datant de 2003.

S’il n’y avait eu l’existence de cette procédure exorbitante de droit commun, qu’est la régularisation fiscale, les deux contribuables auraient payé l’impôt, les amendes et les intérêts de retard, et tous deux auraient pu solliciter une remise de ces intérêts de retard, ainsi qu’il était d’usage avant que n’existe la loi sur la régularisation fiscale (et l’obtenir, sur la base du caractère volontaire de leur auto-dénonciation).

Bien plus que le comportement du contribuable qui se désiste « volontairement » de sa demande de régularisation, c’est la loi sur la régularisation qui crée elle-même l’inégalité entre les deux héritiers, et qui place ceux-ci, alors qu’ils se trouvent dans des situations de fait strictement identiques, dans des situations de droit profondément dissemblables, l’un étant tenu de payer plus de trois fois plus d’impôts que l’autre, au bénéfice de l’Etat.

Ce jugement constitue une excellente illustration du fait que, même si le contribuable veut procéder à une régularisation fiscale, il peut se retrouver pris dans les rets de cette même procédure - entraînant une impossibilité de revenir en arrière, et donc, de revenir sur son aveu -, alors même que le bénéfice de la procédure lui est finalement refusé, de surcroît pour des raisons discutables.

En matière pénale, un prévenu peut toujours revenir sur un aveu qu’il a livré dans le cadre d’une procédure. Or, il n’est plus contesté, à ce jour, que les amendes fiscales telles que les amendes en matière de droits de succession, sont bien analogues à des amendes pénales, et doivent être traitées comme telles, en matière de contrôle de proportionnalité, par rapport à l’infraction, et en matière de circonstances atténuantes ou de sursis.

Pourquoi ce droit devrait-il dès lors être dénié au contribuable qui, sans y être légalement tenu, avoue sa faute au fisc ?

Auteur : Severine Segier

ours-idefisc
Idefisc — Actualités Fiscales
©2003-2020 Idefisc & Words and Wires W3validator