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Image fidèle et actifs acquis à titre gratuit : la Cour européenne confirme l’absence de fondement de la position administrative

On se souviendra que l’administration fiscale, se fondant sur un avis de la Commission des Normes Comptables (n°126/17) a toujours considéré que lorsqu’une société acquiert un actif pour une valeur inférieure à sa valeur réelle, la société devrait, au moment de l’acquisition, reconnaître un résultat (imposable) à concurrence de la différence entre la valeur d’acquisition et la « juste valeur ». Il y aurait dès lors taxation dès l’acquisition.

L’administration fiscale se fonde sur le principe comptable de l’image fidèle, qui impose aux sociétés de tenir une comptabilité qui reflète la valeur réelle des actifs qu’elle possède.

Dans un arrêt du 3 octobre 2013, la Cour européenne de justice écarte ce principe et donne raison au contribuable, une société belge, qui contestait la position administrative.

La société avait obtenu gain de cause devant le Tribunal de première instance et devant la Cour d’appel de Bruxelles.

Il n’était pas contesté que le prix d’acquisition des actions était manifestement inférieur à la valeur réelle, les actions ayant été revendues 38 jours après l’acquisition à un prix 3.400 fois supérieur à leur prix d’acquisition.

Toutefois, la Cour d’appel a constaté que la société avait comptabilisé les actions non pas à leur valeur réelle, mais à leur coût historique d’acquisition, et ce dans le respect de la réglementation comptable belge. La Cour d’appel a constaté que la réglementation comptable n’imposait d’écarter le coût historique d’acquisition au profit de la valeur réelle que dans des cas exceptionnels, non rencontrés en l’espèce. La Cour d’appel confirma dès lors le jugement de première instance.

L’Etat belge se pourvut en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel, faisant valoir que la réglementation comptable imposerait de déroger au principe de la comptabilisation des actifs au prix d’acquisition lorsque le prix ne correspond manifestement pas à la valeur réelle des biens concernés et donne dès lors une image faussée du patrimoine de la société.

La Cour de cassation décida de poser une question préjudicielle à la Cour européenne de justice, sur la question de savoir si la quatrième Directive comptable devait être interprétée en ce qu’elle impose, lorsque le prix d’acquisition ne correspond manifestement pas à la valeur réelle des biens concernés, donnant par là une image faussée du patrimoine, de déroger au principe de la comptabilisation d’actifs au prix d’acquisition et de les comptabiliser à leur valeur réelle.

En l’espèce, les actions avaient été revendues, un mois après leur acquisition, à un prix 3.400 fois supérieur à leur prix d’acquisition…

L’intérêt fiscal, pour l’administration, est que la comptabilisation à leur valeur réelle permet aux autorités belges d’imposer la société concernée à raison de la plus-value formée par la différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d’acquisition.

La Cour européenne commence par rappeler que l’application du principe de l’image fidèle doit être guidée par les principes généraux de la directive, et notamment les principes de prudence.

En vertu de ce principe, seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent y être inscrits. Le principe de l’image fidèle doit également être compris à la lumière du principe en vertu duquel l’évaluation des postes dans les comptes annuels se fonde sur le prix d’acquisition.

En application de ce principe, c’est bien le coût historique et non la valeur réelle qui peut fonder l’évaluation des actifs.

La Cour européenne relève que, certes, des cas exceptionnels peuvent justifier de déroger à cette disposition afin qu’une image fidèle soit donnée.

Cependant, la Cour, suivant la société belge et la Commission, estime que la sous-estimation d’actifs dans les comptes des sociétés ne saurait par elle-même constituer un cas exceptionnel justifiant une telle dérogation.

Selon la Cour, la possibilité que certains actifs soient sous-estimés dans les comptes de sociétés si leur valeur d’acquisition est inférieure à leur valeur réelle n’est que le corollaire du choix opéré par le législateur européen en faveur d’une méthode d’évaluation fondée non pas sur la valeur réelle mais sur le coût historique.

La Cour en conclut que le principe de l’image fidèle ne permet pas de déroger au principe de l’évaluation des actifs sur base de leur prix d’acquisition au profit d’une évaluation sur la base de leur valeur réelle, lorsque le prix d’acquisition est manifestement inférieur à leur valeur réelle.

La position administrative n’est donc pas justifiée. Ceci nous permet de conclure que la jurisprudence « Artwork Systems » ne devrait, heureusement, plus être suivie, l’administration ne pouvant plus tirer argument de la réglementation comptable pour procéder à la taxation.

Auteur : Pascale Hautfenne

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