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Le point de contact central pour les comptes bancaires

L’article 322, §3 du Code des impôts sur les revenus, voté depuis deux ans déjà, concerne la communication par les établissements de banque, de change, de crédit et d’épargne de données relatives à leurs clients ainsi que de données relatives aux comptes et contrats détenus par ces derniers à un point de contact central tenu par la Banque Nationale de Belgique. Cette disposition confiait au Roi le soin de déterminer le fonctionnement de ce point de contact. C’est désormais chose faite depuis l’arrêté royal du 17 juillet 2013.

Les banques et autres établissements visés devront communiquer la liste des comptes dont leur client a été titulaire ou cotitulaire ainsi que certains contrats définis dans l’arrêté royal qui étaient en cours avec le client. Concernant les contrats, il s’agit notamment des conventions de crédit hypothécaire, de vente à tempérament, de location-financement, de prêt à tempérament ou encore d’ouvertures de crédit.

Par « client », sont non seulement visés les clients belges des établissements concernés mais aussi les clients étrangers.

Cependant, aucune donnée monétaire (relative par exemple aux soldes des comptes ou aux virements effectués) ne devra être communiquée.

L’arrêté royal prévoit que les informations sur les comptes devant être transférées au Point de contact remontent à celles de l’année 2010 alors que la loi introduisant l’obligation de communication des données au Point de contact central n’a vu le jour qu’en 2011…

Par contre, en ce qui concerne les données relatives aux contrats, celles-ci ne devront être communiquées que pour les contrats conclus à partir de 2014.

Le transfert des données au Point de contact se fera chaque année, au plus tard au 31 mars pour la communication des données relatives à l’année précédente. Par exception, les informations relatives aux comptes existant durant années 2010, 2011 et 2012 devront être transmises au plus tard le 1er février 2014.

Quant aux comptes détenus à l’étranger, le contribuable devra lui-même en informer le Point de contact central à partir de l’exercice 2014.

Le fisc pourra ainsi obtenir plus aisément ces informations, étant donné qu’elles seront réunies au Point de contact central. Il ne s’agira néanmoins pas d’un accès automatique.

Ce n’est que lorsque l’administration dispose d’indices de fraude fiscale ou lorsque l’administration envisage d’imposer un contribuable sur base indiciaire que certains fonctionnaires habilités pourront consulter le Point de contact et ce, sous certaines conditions déterminées par le Code des impôts sur les revenus.

Auteur : Lida Achtari

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