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La Région wallonne revoit les possibilités de réduction du précompte immobilier

La Région wallonne a adopté le 19 septembre 2013 un décret portant des dispositions fiscales diverses.

Ce décret modifie, entre autres, l’article 257 du Code des impôts sur les revenus qui accorde, sur demande de l’intéressé, une réduction du précompte immobilier dans les cas envisagés par cette disposition.

Parmi les situations visées pour la réduction du précompte immobilier, figurait, dans la version ancienne, l’hypothèse dans laquelle l’immeuble était occupé par le « chef d’une famille » comptant au moins deux enfants en vie dont l’un au moins à charge ou une personne handicapée à charge.

Une autre disposition de ce code prévoit toutefois que cette réduction n’est pas applicable à la partie de l’habitation ou de l’immeuble occupé par des personnes ne faisant pas partie du ménage du chef de famille concerné.

La modification introduite par le décret wallon a pour but de rendre la notion de « chef de famille » conforme à l’évolution de la société et d’ainsi répondre aux critiques déjà relevées dans des arrêts rendus par la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, respectivement en 2010 et 2011. Cette notion de « chef de famille » est dès lors remplacée dans le texte légal par la notion de « ménage ».

L’administration assimilait en effet la notion de personnes faisant partie du ménage du chef de famille aux membres de la famille à la charge du contribuable. Cela menait à des situations absurdes où l’administration estimait par exemple que des parents non mariés mais habitant sous le même toit avec leurs enfants communs ne pouvaient être considérés comme formant un « ménage ».

Dès lors, sur base de cette interprétation, la partie de l’immeuble occupée par le compagnon de fait du chef de famille ne pouvait faire l’objet d’une réduction du précompte immobilier. L’administration elle-même reconnaissait le caractère excessif de cette interprétation et tentait en pratique de la tempérer quelque peu. Cette interprétation excessive avait par ailleurs été écartée par la Cour de cassation.

Depuis la modification de cette disposition par le décret wallon précité, il est désormais clair que la notion de ménage « suppose une situation de fait et non un lien légal ». Cette notion n’est pas définie dans le texte légal, ce qui permet de l’interpréter conformément à l’évolution de la société.

Par ailleurs, un autre reproche, mis en évidence par la Cour constitutionnelle, était que le législateur wallon ne permettait pas au contribuable isolé, tel qu’un père divorcé par exemple, qui hébergeait égalitairement ses enfants, de bénéficier d’une réduction même partielle du précompte immobilier afférent à l’immeuble qu’il occupait et ce, en raison du fait que les enfants n’étaient pas domiciliés chez ce contribuable isolé et ne faisaient dès lors pas partie du ménage de ce dernier.

Le législateur wallon a, dans son décret du 19 septembre 2013, également souhaité remédier à cette situation en permettant une réduction limitée du précompte immobilier à la hauteur de la moitié des montants prévus par la disposition pour chaque enfant à charge soumis à un régime d’autorité parentale conjointe et dont l’hébergement est réparti de manière égalitaire entre les deux contribuables.

Ces modifications faisant suite à des arrêts prononcés en 2010 et 2011, le législateur a décidé de faire rétroagir, de manière certes limitée, ces modifications à dater du 1er janvier 2013 et de les rendre applicables à partir de la période imposable 2013.

La catégorie des contribuables pouvant bénéficier d’une réduction du précompte immobilier a ainsi été élargie.

Comme pour les autres hypothèses de réduction du précompte immobilier, cette réduction n’est pas automatique et les contribuables concernés devront donc veiller à ne pas oublier d’en faire la demande.

Thème : Le précompte immobilier

Auteur : Lida Achtari

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