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Traitement fiscal des SCI françaises en Belgique : le contribuable gagne encore

Nous avons déjà évoqué les litiges existants entre les contribuables belges détenant des parts dans des SCI de droit français et l’administration fiscale belge.

Alors que l’on pensait qu’en 2004, la Cour de cassation avait tranché définitivement la question, rappelons que l’administration fiscale avait changé son fusil d’épaule et tenté de faire application d’un autre article de la Convention préventive afin de permettre la taxation à titre de dividendes dans le chef des contribuables belges.

Ceci malgré le fait que les revenus avaient déjà été taxés en France à titre de revenus immobiliers …

Certaines juridictions ont suivi l’argumentation de l’administration, mais la tendance semble s’inverser et les juridictions donnent ces derniers mois raison aux contribuables.

Ainsi, le Tribunal de première instance de Mons a rendu récemment une décision par laquelle il confirme le caractère intenable de la position de l’administration belge et la violation manifeste des règles internationales si l’on devait suivre la position administrative belge.

Devant le tribunal de Mons, l’administration invoquait l’article 18 de la Convention belgo-française préventive de la double imposition, soit la disposition résiduaire attribuant le pouvoir d’imposition à l’Etat de la résidence lorsqu’aucune autre disposition n’est applicable.

Dans son analyse, le tribunal souligne que dès le moment où une société opte pour la taxation de ses bénéfices dans le chef de ses associés, régime que l’on a auparavant connu en Belgique pour les SPRL, il n’existe plus de dividendes : le bénéfice de la société est imposé dans le chef de ses associés, qu’il soit distribué ou non, dans le cas d’espèce, selon le droit français, à titre de revenu immobilier.

Or, l’article 3.2 de la Convention belgo-française préventive de la double imposition prévoit que « la notion de bien immobilier se détermine d’après les lois de l’Etat Contractant où est situé le bien considéré ».

Certes, cette disposition envisage la notion de bien immobilier, ce qui faisait dire à l’administration que cette disposition ne permet pas de déterminer si un revenu est immobilier au sens de la Convention préventive.

Assez pragmatique, le tribunal réfute toutefois cette argumentation :

« Il convient de garder raison : si un Etat Contractant impose des revenus à titre de revenus immobiliers, c’est que cet Etat considère que les biens qui ont produit ces revenus sont immobiliers, même éventuellement par fiction comme en l’espèce. »

Le tribunal en conclut qu’en vertu de la Convention belgo-française préventive de la double imposition, la Belgique doit exonérer les revenus litigieux de l’impôt des personnes physiques.

Le tribunal souligne que cette solution est en outre conforme au rapport établi en 1999 par le comité fiscal de l’OCDE, qui prévoit en son numéro 32.3 que lorsqu’en raison de différences entre le droit interne de l’Etat de la source et celui de l’Etat de la résidence, le premier applique à l’égard d’un élément spécifique du revenu ou du capital des dispositions de la Convention qui lui attribuent le pouvoir d’imposition mais qui diffèrent de celles que l’Etat de la résidence aurait appliquées à ce même élément de revenu ou de capital, l’élimination de la double imposition doit être octroyée par l’Etat de résidence, malgré le conflit de qualification qui résulte des différences en droit interne.

Enfin, le tribunal souligne que si l’on suit la thèse de l’administration, on aboutit inévitablement à une double imposition contraire au but de toute Convention préventive de double imposition et contraire aussi au principe de libre circulation des capitaux inscrit dans le traité de l’Union européenne.

On ne peut bien sûr que se réjouir de ce jugement qui appelle l’Etat à un peu plus de raison et au respect de ses obligations internationales …

Auteur : Pascale Hautfenne

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