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Garages : la limitation de la déduction des frais afférents aux véhicules de remplacement est remise en cause

La Cour constitutionnelle remet en question, dans un arrêt du 13 novembre 2013, la limitation de déduction des frais de véhicules à concurrence de 75% lorsqu’il s’agit de véhicules de remplacement donnés exclusivement en location à leurs clients par des garagistes qui ne sont pas propriétaires de ces véhicules.

Dans l’affaire en cause, un concessionnaire automobile mettait à la disposition de ses clients, pendant la durée de l’entretien ou de la réparation de leur véhicule, des véhicules de remplacement. Ces voitures de remplacement n’appartenaient pas au concessionnaire mais étaient prises en location auprès de tiers.

Le concessionnaire concerné avait déduit l’entièreté des frais professionnels afférents à ces véhicules mais l’administration fiscale lui avait adressé un avis de rectification, estimant que la déduction devait être limitée à 75%.

L’interprétation de l’administration reposait sur l’article 66 du Code des impôts sur les revenus.

Cette disposition instaure une limitation générale à la possibilité de déduction des frais professionnels afférents à l’utilisation de véhicules. Ces frais ne sont déductibles qu’à concurrence de 75%.

Néanmoins, il existe notamment une exception à cette limitation pour les véhicules donnés exclusivement en location à des tiers. Dans ce cas, les frais sont déductibles à 100%.

Une dérogation est cependant prévue à l’exception précitée : c’est à nouveau la limitation à 75% qui est appliquée si ces véhicules appartiennent à des tiers.

Le Tribunal de première instance de Liège, devant lequel le concessionnaire avait introduit un recours, avait ainsi estimé que cette disposition devait s’interpréter de manière telle que lorsqu’un concessionnaire est propriétaire des véhicules de remplacement qu’il met à la disposition de sa clientèle, il peut déduire la totalité des frais afférents à l’utilisation de ces véhicules tandis que si ce concessionnaire prend les véhicules de remplacement en location auprès d’une société tierce, il ne peut déduire ces frais qu’à concurrence de 75%.

Le tribunal a dès lors posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle afin que celle-ci statue sur l’éventuel caractère discriminatoire de cette situation.

Le fait pour le concessionnaire d’être propriétaire ou non du véhicule de remplacement engendre donc des conséquences différentes en ce qui concerne le pourcentage des frais déductibles.

La Cour constitutionnelle relève que cette différence de traitement repose sur un critère objectif, celui du droit de propriété.

La Cour examine ensuite si cette différence de traitement est justifiée ou non. A cet égard, elle observe que dès lors que, dans les deux cas, le garagiste supporte des frais occasionnés par les véhicules de remplacement, que ceux-ci sont affectés exclusivement à la location à ses clients et que la limitation de la déductibilité s’applique, le cas échéant, à ces clients de la même manière, que les véhicules soient la propriété du garagiste ou qu’ils soient pris en location par celui-ci, la différence de traitement n’est pas justifiée.

Il n’y a donc pas de raison de traiter différemment sur ce point les garagistes propriétaires des voitures de remplacement et les garagistes qui prennent ces véhicules en location.

Comme l’indique très justement la Cour constitutionnelle, si la disposition légale en cause est interprétée comme limitant les possibilités de déduction pour les garagistes qui donnent des véhicules de remplacement exclusivement en location à leurs clients mais qui n’en sont pas propriétaires, il y a violation de la Constitution.

Auteur : Lida Achtari

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