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Le droit à déduction de la TVA peut être refusé lorsque la facture est incomplète

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 8 mai 2013 un arrêt relatif à deux questions préjudicielles posées par la Cour d’appel de Mons en matière de TVA.

Dans l’affaire au fond, le groupe Martens, composé de plusieurs sociétés actives dans différents secteurs industriels, s’opposait à l’Etat belge suite au refus de ce dernier d’accorder le droit à déduction de la TVA postulé par certaines sociétés du groupe pour des prestations effectuées par d’autres sociétés du groupe.

L’administration fiscale avait estimé que toute une série de factures intragroupe étaient incomplètes en raison du fait qu’elles comportaient généralement un montant global, sans indication du prix unitaire des prestations, ni du nombre d’heures prestées, ce qui empêchait, selon l’administration fiscale, tout contrôle de l’exacte perception de la TVA. Partant, l’administration avait rejeté les déductions opérées par les sociétés du groupe preneuses de services.

Des rectifications ont ensuite été apportées aux factures par les sociétés mais ces modifications n’ont pas été prises en compte par l’administration fiscale qui leur a nié toute valeur probante.

L’affaire fut dès lors portée devant le tribunal de première instance de Mons qui donna raison à l’administration fiscale et rejeta dès lors les demandes en restitution des sociétés preneuses de services.

Ces sociétés ont alors interjeté appel de ce jugement et la Cour d’appel de Mons a décidé de surseoir à statuer afin de poser deux questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne.

La première question consistait à demander à la Cour si la sixième directive s’oppose à une réglementation nationale qui refuse le droit de déduction de la TVA à des assujettis preneurs de services détenant des factures incomplètes, lorsque ces factures « sont ensuite complétées par la production d’informations visant à prouver la réalité, la nature et le montant des opérations facturées ».

La Cour constate que le droit européen permet à l’assujetti de déduire la TVA payée en amont pour autant qu’il détienne une facture établie conformément à la sixième directive. Cette directive impose que la facture contienne certaines mentions et habilite les Etats membres à prévoir des mentions supplémentaires qu’ils estimeraient nécessaires pour assurer l’exacte perception de la TVA ainsi que son contrôle par l’administration fiscale.

En l’occurrence, la Belgique a fait usage de cette faculté puisque le droit belge impose des mentions supplémentaires qui sont énumérées dans l’article 5 de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour indique qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si ces mentions supplémentaires sont bien destinées à assurer l’exacte perception de la taxe et à éviter la fraude, ce qui, dans le cas d’espèce, semblait bien être le cas d’après les informations fournies par la Cour d’appel de Mons.

La Cour relève encore qu’il n’est pas interdit de procéder à la rectification de factures erronées. Dès lors, si l’ensemble des conditions matérielles requises pour pouvoir déduire la TVA payée en amont sont réunies et que l’assujetti a rectifié une facture avant que l’autorité compétente ait pris une décision, le bénéfice du droit à déduction ne saurait, en principe, lui être refusé au motif que la facture initiale comportait une erreur.

Ce n’est, selon la Cour, toutefois plus le cas lorsque les factures rectifiées sont présentées à l’administration après que celle-ci ait adopté sa décision de refus. Dans ce cas, la Cour décide que la sixième directive ne s’oppose pas à ce que le droit à déduction de la TVA soit refusé.

Concernant la seconde question posée par la Cour d’appel de Mons, il s’agissait de savoir si le principe de neutralité fiscale empêchait l’administration fiscale de refuser la restitution de la TVA acquittée par le prestataire de services alors que le droit à déduction de la TVA ayant grevé ces services a été refusé aux preneurs de services en raison des irrégularités présentes dans les factures.

En effet, dans le cas d’espèce, l’administration refusait le droit à déduction pour la société preneuse de services et refusait également de restituer la TVA acquittée par la société prestataire de services alors que cette dernière estimait que si les factures étaient trop imprécises pour ouvrir le droit à déduction, elles devaient également l’être pour permettre le versement de la TVA.

En d’autres termes, l’exigibilité de la TVA dans le chef du prestataire de services est-elle susceptible d’être conditionnée par l’exercice effectif de la déduction de la TVA dans le chef du preneur de ces services ?

La Cour donne une réponse négative à cette question. Le fait générateur de la taxe intervient, sur base de la sixième directive, au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. Le principe de neutralité fiscale ne saurait, selon la Cour, « être invoqué pour justifier la restitution d’une TVA dans une situation telle que celle du litige au principal ».

Cette interprétation de la Cour de justice permet donc à l’administration fiscale, d’une part, de refuser au preneur de services le droit à déduction de la TVA sur base du fait que les factures présentées sont incomplètes, bien que des informations additionnelles aient été apportées après la décision de refus de l’administration et, d’autre part, de refuser de restituer la TVA perçue par le prestataire de services.

Il en ressort notamment qu’il est primordial pour les preneurs de services assujettis à la TVA et souhaitant faire usage du droit à déduction, de vérifier immédiatement les factures qu’ils reçoivent et, si nécessaire, d’y apporter les rectifications utiles, afin de ne pas se heurter à une décision de refus de leur droit à déduction de la part de l’administration fiscale avant d’avoir pu compléter les informations présentes sur lesdites factures.

Thème : La TVA

Auteur : Lida Achtari

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