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Droits de succession : Nouvelles règles d’évaluation des titres cotés en région flamande et wallonne

La rédaction d’une déclaration de succession est souvent l’occasion de s’interroger sur l’épineuse question de l’évaluation des biens du défunt et, particulièrement, celle des titres délaissés.

Le Code des droits de succession prévoit, comme règle générale, que les biens repris à l’actif d’une succession doivent être évalués, pour le calcul des droits de succession, à leur « valeur vénale » à estimer par les déclarants, c’est-à-dire leur valeur marchande, dans des conditions normales de marché.

Pour les actions non cotées, la valeur vénale de celles-ci sera déterminée d’après leur valeur comptable corrigée en fonction des éléments propres à l’activité de la société.

En matière de titres cotés, la question peut se révéler plus sensible, compte-tenu de la fluctuation des cours au jour le jour, avec la conséquence extrême que les héritiers pourraient se voir pénaliser en cas de chute de cours postérieure au décès et antérieure au dépôt de la déclaration de succession.

Les Codes régionaux des droits de succession prévoient des règles dérogatoires à la règle générale afin de parer à cette difficulté.

Rappelons à ce propos que le critère déterminant pour savoir de quel Code relève la succession est, en règle, celui du domicile du défunt au jour du décès.

Alors que la règle particulière mise en place dans les trois régions consistait principalement en une référence au prix courant, c’est-à-dire une référence au cours mensuel moyen publié au Moniteur belge le 20 de chaque mois, la région flamande et la région wallonne ont récemment instauré de nouveaux systèmes d’évaluation entrés respectivement en vigueur le 1er août 2013 pour la région flamande et le 1er novembre 2013 pour la région wallonne. Ces règles reposent sur un système similaire.

Les Codes flamand et wallon prévoient dorénavant que les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés belges ou d’un autre Etat-membre de l’EEE et les instruments admis à la négociation sur un système multilatéral belge ou d’un autre pays de l’EEE sont évalués à leur valeur boursière (le Code flamand faisant référence à la « valeur de bourse » et le Code wallon faisant référence à la « valeur vénale ») à la date du décès du défunt ou à la même date des deux mois subséquents.

La valeur sera établie sur base de l’information des cours disponible dans la presse écrite spécialisée et/ou par le biais des sources numériques consultables spécialisées.

Il faut relever que la date choisie sera applicable à toutes les valeurs délaissées : il n’est donc pas possible de panacher les dates de valorisation selon les titres.

Rappelons encore que les instruments financiers qui ne sont pas visés par la règle particulière instaurée par les Codes flamand et wallon (titres hors EEE) seront évalués conformément à la règle générale, c’est-à-dire à la valeur boursière au jour du décès, sans possibilité d’atténuer les effets d’une éventuelle dépréciation des titres par référence à un indice boursier postérieur.

Les nouvelles règles d’évaluation de titres cotés instaurées par la Région flamande et la Région wallonne doivent être approuvées en ce qu’elles entraînent une simplification des déterminations des valeurs. Cependant, si les héritiers décident de vendre des titres pour payer les droits de succession, ils n’auront que 2 mois pour faire l’opération sans être lésés au niveau de la valorisation des titres.

Thème : Les droits de succession

Auteur : Sylvie Leyder

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