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Le sursis et les amendes en matière de T.V.A.

Dans un arrêt très récent, la Cour constitutionnelle vient de juger que l’article 70 § 2 du Code de la T.V.A. était contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (arrêt du 21 février 2013). L’article 70, § 2, alinéa 1er du Code de la T.V.A. sanctionne les infractions commises dans la délivrance des factures.

En l’espèce, des amendes proportionnelles de 200 % ont été infligées à une société, conformément à l’article 70, § 2, alinéa 1er du Code de la T.V.A. Le tribunal de première instance de Liège mis à néant les contraintes décernées mais la Cour d’appel de Liège réforma le jugement. L’affaire a été soumise à la Cour de cassation qui a posé à la Cour Constitutionnelle une question préjudicielle. La Cour de cassation a ainsi demandé si la disposition précitée violait les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle ne permettait pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition alors que le contrevenant pourrait obtenir le bénéfice d’un tel sursis s’il devait comparaitre devant le tribunal correctionnel, pour les mêmes faits, pour se voir infliger les sanctions pénales prévues par les articles 73 et suivants du Code de la TVA.

La Cour constitutionnelle a d’abord rappelé que les amendes fiscales prévues par l’article 70, § 2, alinéa 1er du Code de la T.V.A. ont bien un caractère répressif et sont de nature pénale, au sens de l’article 6 d’e la Convention européenne des droits de l’homme.

Ensuite, la Cour a souligné que le sursis, qu’il soit accordé par le tribunal correctionnel ou par une autre juridiction, telle le tribunal de première instance, peut inciter le condamné à s’amender, par la menace d’exécuter la peine (condamnation au paiement d’une amende), s’il venait à récidiver. La Cour a toutefois rappelé que la loi du 29 juin 1964 sur la suspension, le sursis et la probation n’était pas applicable et qu’il appartenait au législateur d’intervenir en l’espèce.

La Cour en a conclu que :

« En ce qu’il ne permet pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende qu’il prévoit, l’article 70, § 2, alinéa 1er du Code de la T.V.A. viole les articles 10 et 11 de la Constitution ».

Cela est effectivement logique. En effet, la personne qui se voit sanctionnée par une amende fiscale (devant être considérée comme pénale, conformément à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme), en principe moins lourde, ne peut bénéficier d’un sursis alors qu’une personne ayant commis la même infraction, mais avec une intention frauduleuse, peut bénéficier d’un tel sursis en raison du simple fait qu’elle se trouve devant le tribunal correctionnel.

La Cour va même ajouter un obiter dictum pour donner un cadre à la constatation d’inconstitutionnalité.

Elle précise ainsi que :

« Ce constat d’inconstitutionnalité partielle n’a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d’une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction et qu’il n’y aurait pas eu lieu d’accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

Cela implique ainsi, a contrario, que, lorsque les juridictions constatent que les infractions sont établies, que le montant de l’amende n’est pas disproportionné à la gravité de l’infraction, mais qu’il y aurait lieu d’accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, que l’article 70, § 2 du Code de la T.V.A. ne peut plus être appliqué !

Cela veut-il dire que les amendes infligées (sur base de l’article 70, § 2 du Code de la T.V.A.) aux personnes remplissant les conditions pour obtenir un sursis, conformément à la loi du 29 juin 1964 précitée, devront nécessairement être annulées ?

On peut rappeler que la Cour constitutionnelle a déjà rendu un arrêt similaire le 6 novembre 2008, portant cette fois sur l’article 70, § 1er, alinéa 1er du Code de la T.V.A. Cette disposition avait été jugé contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en raison du fait qu’il ne permettait pas au tribunal de première instance d’assortir d’un sursis l’amende prévue par cette disposition (en l’espèce, il ne s’agissait pas de l’article 70, § 1er, alors que l’arrêt commenté concerne l’article 70, § 2 du Code de la T.V.A.). Le législateur devait ainsi modifier la législation pour faire disparaître cette illégalité, mais ne l’a pas fait jusqu’à présent. Il y a effectivement eu une initiative du gouvernement en 2009, lorsqu’un communiqué du Conseil des ministres précisait que le « débiteur peut demander le sursis s’il ne s’est pas vu infliger une amende fiscale de même nature pendant une période de référence de deux ans ». Depuis, à notre connaissance, rien.

En vertu de l’effet relatif des arrêts rendus par la Cour Constitutionnelle sur question préjudicielle, seules les juridictions appelées à statuer dans la même affaire sont tenues de se conformer à la réponse donnée par la Cour Constitutionnelle. Les cours et tribunaux ne sont toutefois pas tenus de poser une question préjudicielle lorsque la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question identique et peuvent appliquer un arrêt rendu par ladite Cour dans une autre affaire.

En l’espèce, la question reste une nouvelle fois ouverte. Que va pouvoir faire la Cour d’appel à laquelle l’affaire sera, le cas échéant, renvoyée après cassation si elle devait estimer que le contrevenant est bien dans les conditions d’obtenir le sursis ?

Seules deux solutions nous semblent acceptables : soit elle lui accordera effectivement le sursis (ne fût-ce que partiellement), soit elle devra mettre à néant l’amende. En effet, si le sursis ne devait pas être accordé et l’amende maintenue, la Cour d’appel en question ne se sera pas conformée à l’arrêt de la Cour Constitutionnelle.

Thème : La TVA

Auteur : Tristan Krstic

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